T. com. 3801, 29 juill. 2025, n° 2025J00206
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Texte de la décision
2025J00206 - 2521000014/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
29/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 17 avril 2025
La cause a été entendue à l'audience du 23 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
* Monsieur Franck NARDI, Juge,
* Monsieur David GUIMARD, Juge,
assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2025J206 Procédure 2025RJ454
* Monsieur [N] [H]
[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [O] [Y] -[Adresse 2]
ET
ENTRE
* SAM'S DECO [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à obtenir que soit prononcée l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS SAM'S DECO.
Monsieur [H] [N] représenté par Me Célia THIBAUD, avocate, expose à l'appui de son assignation qu'il lui est dû par le défendeur les sommes suivantes :
* 2 372, 76€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 372, 76€ à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 185,60€ à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
* 1 532, 89€ à titre d'indemnité de congés payés,
représentant le montant de la condamnation prononcée à son encontre par jugement du Conseil de Prud'hommes en date du 20 novembre 2023 et restée impayée en dépit des voies d'exécution engagées sans succès.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparaît régulière et recevable ;
Qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, aucune possibilité de redressement de l'entreprise n'apparaissant envisageable.
Attendu qu'il ressort des éléments transmis au tribunal que l'actif du débiteur ne comprenant aucun bien immobilier et que le nombre de salariés ainsi que son chiffre d'affaires n'excédant pas les seuils fixés par l'article R.641-10 du code de commerce, il convient de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE
La SAS SAM'S DECO [Adresse 3]
Société par actions simplifiée
Peinture, intérieur, extérieur, travaux de nettoyage, entretien et débarrassage. Achat, vente de matériels, fournitures et accessoires de travaux de bâtiment.
Inscrit au RCS sous le numéro 887 848 364 RCS GRENOBLE,
FIXE provisoirement au 23 juillet 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame SIVERA et de juge-commissaire suppléant Monsieur GONON.
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [K] [Adresse 4].
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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