T. com. 3801, 12 sept. 2025, n° 2025J00208
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Texte de la décision
2025J00208 - 2525500016/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
12/09/2025 JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06 juin 2025
La cause a été entendue à l'audience du 18 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2025J208 ENTRE - La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D''ECHIROLLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
SELARL LANZA - GIROUD - BOBANT -
[Adresse 2]
ЕТ - La société DEMENAGEMENT SCHARF
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 12/09/2025 à SELARL LANZA - GIROUD - BOBANT Copie exécutoire envoyée le 12/09/2025 à DEMENAGEMENT SCHARF
DÉFENDEUR - non comparant
Rappel des faits :
Le 22 octobre 2022, la SASU DEMENAGEMENT SCHARF ouvre un compte auprès de CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'Echirolles.
Le 5 novembre 2022, la SASU DEMENAGEMENT SCHARF souscrit un contrat de crédit professionnel de 52 000€ destiné à financer l'installation d'un monte-charge sur un véhicule, ainsi qu'un besoin de fonds de roulement.
Depuis le 31 mai 2024, la SASU DEMENAGEMENT SCHARF ne réalise plus d'opération sur le compte.
Le 5 août 2024, depuis cette date, la SASU DEMENAGEMENT SCHARF ne paye plus les échéances du crédit professionnel.
Le 8 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'Echirolles notifie à la SASU DEMENAGEMENT SCHARF la résiliation du compte professionnel moyennant un préavis de 60 jours soit pour le 12 janvier 2025.
Le 24 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'Echirolles demande par lettre recommandée avec accusé de réception de lui régler sous 30 jours la somme de 5 848,62€ d'échéances impayées et que l'article 1224 du code civil l'autorise à prononcer la résiliation du contrat de prêt et d'exiger l'intégralité des sommes restants dues. Dans cette mise en demeure, la SASU DEMENAGEMENT SCHARF pouvait soumettre toute proposition favorisant une solution amiable.
Le 28 janvier la SASU DEMENAGEMENT SCHARF réceptionne le courrier.
Le 27 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'Echirolles notifie la résiliation de contrat professionnel et prononce l'exigibilité immédiate du contrat de prêt professionnel des sommes dues soit 39 309,04€ et la somme 4 427,61€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel pour le 22 avril 2025.
Le 30 mars 2025, la SASU DEMENAGEMENT SCHARF réceptionne la mise en demeure.
La procédure :
Dans ses dernière écritures remise au tribunal en date du 6 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'Echirolles demande au tribunal de
Vu les articles 1193 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l'article 2288 et suivant du code civil,
Vu les dispositions de l'article L.110-1.11 de code de commerce,
S'entendre condamner la société DEMENAGEMENT SCHARF d'avoir à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ECHIROLLES HOTEL DE VILLE les sommes de :
* 4 554,29€ au titre du compte courant professionnel répertorié n°0020871903, selon arrêté de compte provisoire au 22 mai 2025,
* 39 537,25€ au titre du crédit professionnel répertorié n°0020871902, selon arrêté de compte provisoire au 22 mai 2025.
Outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 mai 2025 jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts le 22 mai de chaque année.
S'entendre condamner la société DEMENAGEMENT SCHARF d'avoir à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ECHIROLLES HOTEL DE VILLE la somme de 1 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Voir Dire et Juger que rien ne justifie que l'exécution provisoire de droit soit écartée.
S'entendre condamner la société DEMENAGEMENT SCHARF aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LGB-BOBANT, Avocats Associés, sur ses offres de droit, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La SASU DEMENAGEMENT SCHARF n'a pas produit d'écritures et ne s'est pas présentée à l'audience.
Moyens des parties :
* La CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'Echirolles, fait valoir :
L'article 1193 du code civil « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
L'article 2288 du code civil « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
L'article L110-1.11 du code de commerce « La loi répute actes de commerce : 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. »
La SASU DEMENAGEMENT France a cessé :
* De réaliser des opérations sur le compte bancaire professionnel depuis le 31 mai 2024,
* D'honorer le paiement des échéances de remboursement du prêt professionnel depuis le 5 août 2024.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'Echirolles est fondée à réclamer le paiement :
* 4 554,29€ au titre du compte courant professionnel répertorié n°0020871903, selon arrêté de compte provisoire au 22 mai 2025,
* 39 537,25€ au titre du crédit professionnel répertorié n°0020871902, selon arrêté de compte provisoire au 22 mai 2025.
Outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 mai 2025 jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts le 22 mai de chaque année.
A demander au tribunal de voir dire et juger que rien ne justifie que l'exécution provisoire de droit soit écartée.
De condamner la société DEMENAGEMENT SCHARF aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LGB-BOBANT, Avocats Associés, sur ses offres de droit, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Motifs du jugement :
Attendu qu'en application de l'article 860-1 du code de commerce la procédure devant le tribunal de commerce est orale.
Attendu que la SASU DEMENAGEMENT SCHARF n'a pas comparu et qu'elle ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour.
Que l'assignation a été signifiée le 16 mai 2025, selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile.
Le jugement sera réputé par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
* Sur le principe de l'exécution des contrats :
L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Attendu que la SASU DEMENAGEMENT SCHARF, en ne payant plus les échéances du prêt professionnel n'a pas respecté ses obligations du contrat.
La SASU DEMENAGEMENT SCHARF sera condamnée au paiement de :
* 4 554,29€ au titre du compte courant professionnel répertorié n°0020871903, selon arrêté de compte provisoire au 22 mai 2025,
* 39 537,25€ au titre du crédit professionnel répertorié n°0020871902, selon arrêté de compte provisoire au 22 mai 2025
Outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 mai 2025 jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts le 22 mai de chaque année.
* Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'Echirolles l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Le Tribunal condamnera la SASU DEMENAGEMENT SCHARF à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'Echirolles une somme arbitrée à 500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* Sur les dépens :
La SASU DEMENAGEMENT SCHARF succombe, elle sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE la SASU DEMENAGEMENT SCHARF à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'Echirolles :
* 4 554,29€ au titre du compte courant professionnel répertorié n°0020871903, selon arrêté de compte provisoire au 22 mai 2025,
* 39 537,25€ au titre du crédit professionnel répertorié n°0020871902, selon arrêté de compte provisoire au 22 mai 2025
Outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 mai 2025 jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts le 22 mai de chaque année.
CONDAMNE la SASU DEMENAGEMENT SCHARF au paiement de la somme de 500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU DEMENAGEMENT SCHARF à payer les dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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