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T. com. 3801, 21 nov. 2025, n° 2025J00209


Vérifier : T. com. 3801, 21 nov. 2025, n° 2025J00209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2025
Numéro
2025J00209
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-13
Id
69aeb43dcdc6046d47081b1b

Texte de la décision

4,199 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

21/11/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement avant dire droit désignant un conciliateur de justice Articles 1533 et suivants du Code de procédure civile

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 juin 2025

La cause a été entendue à l'audience du 07 novembre 2025 à laquelle siégeaient :

Monsieur Jean-Pierre CREST, Président,

Madame Raphaële LECESNE, Juge,

Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,

assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n°ENTRE- La société Unstreamed Prod.2025J209[Adresse 1]DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître LIBER-MAGNAN François-Xavier -
[Adresse 2]ЕΤ
* La société VERSPIEREN

[Adresse 3] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître LACHAT Christophe -[Adresse 4]

Rôle n°
ENTRE
* La société Unstreamed Prod.

2025J250
[Adresse 1]

[Adresse 1]
[Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître LIBER-MAGNAN François-Xavier

[Adresse 2]

La société CIRCLES GROUP
[Adresse 5]
[Adresse 5]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître M'BAREK [Adresse 6]
VEIL JOURDE Avocats ME BRAULT [Adresse 7]
* La société CIRCLES GROUP [Adresse 5] DÉFENDEUR – non comparant.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 79,57 € HT, 15,91 € TVA, 95,48 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Attendu qu'à l'audience du 19 septembre, vu la matière considérée et les intérêts en présence, le tribunal a estimé qu'une conciliation pourrait permettre aux parties de trouver une issue amiable au litige qui les oppose et a en conséquence ordonné cette dernière dans les affaires 2025J250 et 2025J288 et désigné M [Q] [F] en qualité de conciliateur de justice.

Attendu toutefois que la société UNSTREAMED PROD a, par courrier du 06 octobre 2025, demander la jonction des instances 2025J250, 2025J288 avec l'affaire 2025J209 et indiqué que la mesure de conciliation devrait ainsi être étendue à la société VESPIEREN, défendeur à l'affaire 2025J209.

Que les instances 2025J209, 2025J250 et 2025J288 ont été jointes lors de l'audience, par note au dossier.

Attendu, par ailleurs, que M [Q] [F], conciliateur de justice désigné lors de l'audience du 19 septembre 2025 a, par courriel du 29 octobre 2025, demandé, compte tenu d'une incompatibilité avec l'une des parties à la conciliation, la désignation d'un autre conciliateur de justice.

En conséquence, le tribunal ordonnera la conciliation des parties pour les instances 2025J209, 2025J250 et 2025J288 et désignera en qualité de conciliateur en lieu et place de M [Q] [F], M. [A] [M].

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT RENDU EN DERNIER RESSORT

Vu les articles 1533 et suivants du Code de procédure civile,

ENJOINT

aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation,

DELEGUE

le recueil du consentement des parties au conciliateur, qui devra intervenir dans le délai d'un mois à peine de caducité de la présente décision,

DESIGNE en qualité de conciliateur :

M. [A] [M]

ORDONNE la conciliation des parties pour une durée de 5 mois,

Dont la mission sera celle d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,

RENVOIE

la cause et les parties à l'audience de mise en état du 17 avril 2026 pour qu'il soit statué sur la suite à donner au présent litige,

RAPPELLE

que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction s'expose à être condamnée au paiement d'une amende civile jusqu'à 10 000 euros.

RESERVE

les dépens à l'issue de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Pierre CREST

Le Greffier Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Jean-Pierre CREST

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.

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