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T. com. 3801, 12 sept. 2025, n° 2025J00230


Vérifier : T. com. 3801, 12 sept. 2025, n° 2025J00230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
2025J00230
Lieu / cour
3801
Id
69aeb594cdc6046d47083551

Texte de la décision

28,591 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

12/09/2025 JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 juin 2025

La cause a été entendue à l'audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,

assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° ENTRE - La SAS EASII IC 2025J230 - O AVENUE LÉONE

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MILLIAS CABINET BGLM AVOCATS -[Adresse 2]ЕТ
* La SAS E-SPACE -[Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL EUROPA AVOCATS -[Adresse 4] Maître Sofia BENAMMAR -[Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du Code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 12/09/2025 à Me MILLIAS CABINET BGLM AVOCATS Copie exécutoire envoyée le 12/09/2025 à SELARL EUROPA AVOCATS

Rappel des faits :

La société EASII IC est spécialisée dans la conception de produits et composantes sur mesure, notamment à destination de l'aéronautique, du spatial, des télécoms, de l'électronique grand public, voir la sécurité.

La société E-SPACE est spécialisée dans les opérations relatives à la production, la commercialisation, l'entretien et la maintenance d'aéronefs et tous types d'objets spatiaux.

Le premier semestre 2023, les parties entrent en relation pour une collaboration concernant un projet de développement de circuits intégrés de haute technologie, savoir un dispositif intitulé ASIC D-RFFE et un autre ASIC A-RFFE ; le tout dans le cadre du soutien financier du programme « France 2030 » « Développement et industrialisation de constellations de satellites et de leurs technologies habilitantes », soutenu par BPI FRANCE.

En juin 2023, une demande de financement du projet est transmis par la défenderesse auprès de la banque d'investissement BPI FRANCE, qui indique que sa décision sur le projet sera rendue à partir du mois de mars 2024.

La société E-SPACE demande à la société EASII IC d'initier les phases de développement du projet ASIC D-RFFE.

Le 1 er aout 2023, les parties par acte sous signature privée, conclue un acte intitulé « autorisation de procéder », qui sera traduit par « Authorization to proceed » soit « ATP », ci-après ATP n° 1, valable rétroactivement à compter du 10 juillet 2023 jusqu'au 20 octobre 2023, ou jusqu'à la signature du contrat BPI, selon la première échéance atteinte.

Cette première phase de travaux de développement prévoit un prix de 489 939€ HT, et fait l'objet des factures subséquentes des 31 juillet 2023 et 30 octobre 2023, qui seront payées intégralement.

Le 31 août 2023, un avenant à l'ATP n°1 est conclu entre les parties portant précisions dans les missions de la société EASII IC.

Par courriels des 14 et 15 novembre et 1 er décembre 2023, les parties conviennent de fonctionner sous ATP le temps de l'accord définitif du financement par BPI FRANCE et la conclusion d'une convention entre les parties.

Le 10 décembre 2023, la société EASII IC fait parvenir un ATP concernant la deuxième phase de développement du projet ASIC D-RFFE, pour un prix de 3 541 969€ HT, et comportant 5 échéances de paiement, il s'agit de l'ATP n°2.

Le même jour, elle fait parvenir une facture d'un montant de 723 200€ HT correspondant aux travaux réalisés en octobre et novembre 2023 au titre dudit projet.

Le même jour, elle transmet un projet d'ATP pour la première partie du développement du projet ASIC A-RFFE, pour un montant de 227 854€ HT, valant ATP n°3.

Et émet une facture en date du 4 décembre 2023 concernant la première phase prévue à cet ATP n°3, pour un montant de 91 124€ HT, et couvrant les travaux réalisés à ce titre.

Le 16 décembre 2023, les parties conviennent d'un avenant d'extension de l'ATP n°1, pour rehausser le plafond du prix de la phase 1 du développement du projet ASIC D-RFFE, pour un montant de 98 400€ HT et le proroge jusqu'au 22 décembre 2023.

Le 22 décembre 2023, la société EASII IC émet une facture correspondante à cet avenant ; et une facture de 535 459€ HT pour les travaux de décembre 2023 sur le projet ASIC D-RFFE.

Le 24 janvier 2024, à la demande de la société E-SPACE, la société EASII IC émet de nouvelles factures avec un libellé diffèrent pour permettre leur paiement.

Le 18 mars 2024, BPI FRANCE informe la société E-SPACE que le projet engagé ne sera pas financé par le programme « France 2030 ».

Le 24 janvier 2024, la société EASII IC émet une facture pour les travaux ATP n°2 et une autre le 4 décembre 2023 pour les travaux ATP n°3.

La défenderesse refuse de procéder au paiement des différentes factures émises.

Le 26 novembre 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, la demanderesse met en demeure la société E-SPACE de lui payer les factures restantes dues, pour un montant de 3 423 361,20€ TTC ; en vain.

Le 6 juin 2025, la société EASII IC dépose une requête aux fins d'être autorisée à assigner à bref délai, selon la procédure à bref délai prévue à l'article 858 du Code de procédure civile.

Le 11 juin 2025, par ordonnance, le Président du tribunal de commerce autorise la délivrance de l'assignation et sa remise au greffe jusqu'au 24 juin 2025.

C'est ainsi que l'affaire vient en l'état.

Procédure :

Dans son assignation valant conclusions du 18 juin 2025, la société EASII IC demande au tribunal de commerce de Grenoble de :

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,

Vu les éléments versés aux débats,

Vu la jurisprudence,

Juger la société EASII IC recevable et bien fondée ;

Juger que la société E-SPACE a manqué à ses obligations envers la société EASII IC ;

Condamner la société E-SPACE à verser à la société EASII IC la somme de 3 423 361,20€ au titre des travaux effectués, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure ;

Condamner la société E-SPACE à verser à la société EASII IC la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive ;

Dire l'exécution provisoire compatible avec la nature de la présente affaire ;

Condamner la société E-SPACE à verser à la société EASII IC la somme de 8 000,00€ au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société E-SPACE aux entiers dépens.

Dans ses conclusions n° 1 du 27 juin 2025, la société E-SPACE sollicite le tribunal de commerce de Grenoble pour le voir :

Vu l'article 858 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu l'article 1353 du Code civil,

Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,

IN LIMINE LITIS ET AVANT DIRE DROIT :

Constater que la procédure d'assignation à bref délai engagée par la société EASII IC ne repose sur aucune urgence réelle ou caractérisée, au sens de l'article 858 du Code de procédure civile ;

Juger que cette procédure constitue un détournement de procédure, en méconnaissance du principe du contradictoire et au détriment des droits de la défense ;

Annuler l'ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal de Commerce de Grenoble le 11 juin 2025, pour défaut d'urgence et d'information sincère du président ;

Ordonner le renvoi de l'affaire à la procédure ordinaire, seule à même de garantir un débat équitable dans le respect des droits de la défense, conformément aux exigences du Code de procédure civile et du principe d'un procès équitable.

SUR LA PROCEDURE

Juger que les pièces adverses n°8.1, 12.4, 22.13, 22.14, 27 et 28 contiennent des informations relevant du secret des affaires, ordonner leur exclusion ou, à tout le moins, leur communication sous forme expurgée.

SUR LE FOND

Juger qu'aucun contrat n'a été valablement formé entre les parties concernant les prestations objet des projets ATP 2 et 3, de tout document contractuel signé, ou d'accord sur la chose et sur le prix et constater que la réalisation de ces projets était expressément conditionnée à une condition suspensive (signature d'un contrat avec BPI France) qui n'a jamais été levée

Juger que la créance invoquée par la société EASII IC est dépourvue de tout fondement contractuel

Et rejeter ensemble des demandes la société EASII IC

A TITRE RECONVENTIONNEL

Condamner la société EASII IC à verser à la société E-SPACE :
* la somme de 10 000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article
32-1 du Code de procédure civile ;
* la somme de 10 000€ à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Condamner la société EASII IC aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 15 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Moyens des parties :

Les parties font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions respectives, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

1- In limine litis sur la procédure d'assignation à bref délai

A L'APPUI SA DEMANDE, LA SOCIÉTÉ E-SPACE SOUTIENT :

Que la procédure à bref délai engagée par EASII IC repose sur une urgence fictive, sans élément nouveau ni péril imminent,

Que le litige entre EASII IC et E-SPACE est ancien, en ce qu'il remonte au 18 mars 2024, lorsque BPI a refusé le financement, et qu'aucune action contentieuse n'a été engagée pendant plus d'un an,

Que l'attestation produite à l'appui de la requête est incomplète et orientée, occultant des données financières objectives, publiques et contraires aux pièces produites par EASII IC, qu'elle établit l'existence de difficultés financières anciennes, en voie de traitement, et encadrées par les dispositifs publics de soutien aux entreprises - en aucun cas une situation soudaine, incontrôlable, ou juridiquement qualifiable de « péril imminent »,

Qu'ainsi, il s'agit d'une instrumentalisation de la justice, contraire à l'article 858 du Code de procédure civile et constitutive d'un abus au sens de l'article 32-1, en ce qu'elle a causé un réel préjudice à la société E-SPACE.

LA SOCIETE EASII IC REPOND A LA BARRE :

Que le tribunal ne peut se prononcer sur la légitimité de la requête et de la décision du Président du tribunal de commerce,

2- Sur la violation du secret des affaires

A L'APPUI SA DEMANDE, LA SOCIÉTÉ E-SPACE SOUTIENT :

Qu'il doit être fait application des dispositions de l'article L151-1 du Code de commerce qui protègent le secret des affaires, et des dispositions de l'accord de confidentialité conclu entre les parties le 25 janvier 2023,

Que dans la procédure un certain nombre de pièces produites par la demanderesse ne peuvent être communiquées in extenso,

Qu'ainsi ils doivent être exclus de la procédure, ou à titre subsidiaire, leur communication doit se faire sous forme expurgée ou résumée.

LA SOCIETE EASII IC NE REPOND PAS.

3- Sur la demande principale

A L'APPUI DE SA DEMANDE, LA SOCIÉTÉ EASII IC SOUTIENT :

Que selon les article 1101 et suivants du Code civil, les contrats, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et se doivent d'être exécutés de bonne foi,

Que l'absence de signature d'un contrat n'empêche pas l'existence d'une relation contractuelle et commerciale établie et que celle-ci est établie par un faisceau d'indices, consensualisme régissant la matière contractuelle, le seul échange des consentements des parties est suffisant pour conclure un contrat, l'écrit n'étant pas une condition de validité de l'accord entre les parties,

Que la relation contractuelle est prouvée par la signature de l'ATP n°1 et son avenant de révision, ce qui n'est pas contesté,

Que les ATP n°2 et n°3, s'ils n'ont pas été signés par la société E-SPACE, les termes ont été acceptés par les courriels de la société E-SPACE des 14 et 15 novembre 2023, et du 1 er décembre 2023, qu'ils n'ont pas fait l'objet de contestation par celle-ci,

Que des réunions techniques et/ou opérationnelles de suivi de l'avancement des travaux en cours se sont tenues, donnant lieu à des comptes rendus et notamment une réunion opérationnelle à [Localité 1] le 07 décembre 2023, en présence de toutes les parties et des représentants de BPI FRANCE,

Que des échanges techniques réguliers entre les sociétés EASII IC et E-SPACE concernant l'avancement des travaux ont eu lieu,

Que la société E-SPACE a entendu opérer par le biais d'une facturation par autorisations de procéder (ATP) pour le paiement des sommes dues à EASII IC au titre des travaux initiés,

Que les prestations et travaux qu'elle a fournis sont tels que prévus par les autorisations de procéder et ce sans aucune contestation à ce titre ; qu'ils sont à ce jour stockés dans les serveurs de la société E-SPACE, auxquels elle ne peut pas accéder, les accès lui ayant été coupés sans préavis par sa cocontractante,

Qu'elle a consacré plusieurs mois de travail, a mobilisé plusieurs dizaines de salariés hautement qualifiés et des centaines de milliers d'euros dans le cadre des recherches et travaux effectués pour le compte de la société E-SPACE.

LA SOCIETE E-SPACE REPOND :

Que lorsque les parties ont conditionné la formation du contrat à une signature formelle, aucun engagement ne peut être réputé né sans cette signature, même en présence d'échanges préparatoires, d'exécution technique ou de documents transmis,

Que la jurisprudence considère que des échanges de mails en forme libre ne traduisent pas nécessairement une rencontre des volontés, dès lors qu'aucun engagement précis n'y figure, étant donné l'exigence d'une « volonté claire et non équivoque » pour former un contrat,

Que la stratégie contractuelle convenue entre les parties reposait sur la signature formelle et distincte d'autorisations de travaux, les ATP,

Que cette exigence a été acceptée et respectée pour l'ATP n°1, elle était alors clairement rappelée pour les phases suivantes,

Que les projets d'ATP n°2 et ATP n°3 n'ont jamais fait l'objet d'une signature par elle à la différence d'ATP n°1, formellement signé, exécuté et soldé,

Que les cinq factures impayées visent exclusivement des travaux non couverts par un contrat signé,

Qu'ainsi, l'exécution de l'ATP n°1 démontre sa bonne foi, mais aussi l'existence d'un mode opératoire mutuellement connu, accepté et respecté ; que l'absence de signature pour les ATP n°2 et n°3 ne peut dès lors être imputée à une négligence, mais traduit un refus délibéré par elle de contracter,

Qu'elle n'a jamais validé aucun commencement d'exécution contractuelle,

Que tous les documents produits par EASII IC témoignent uniquement de propositions commerciales non encore agréées, non d'un accord formé,

Que les échanges de courriels produits aux débats démontrent une phase de négociation et d'échanges de propositions commerciales sans qu'elles aboutissent,

Que notamment, par courriel du 25 mars 2024, [U] [J] Directeur général de EASII IC, reconnaît expressément l'absence de tout contrat signé pour le développement de l'ASIC Digital :

« L'ATP pour le développement de l'ASIC Digital n'a pas été signé, car il était en cours de revue juridique chez E-SPACE et, le 20 janvier 2024, [X] m'a dit qu'il ne le signerait pas tant que vous n'auriez pas donné votre accord sur le contrat. (. ..) En effet, nous n'avions aucun doute sur le fait que nous devions réaliser le circuit; la seule inconnue concernait la partie Analogique/RF, car nous avons dû modifier plusieurs fois les spécifications, ne disposant pas de vos contraintes. Voilà pour le contrat. »

Que cet aveu démontre que le demandeur était conscient que l'ATP concerné n'avait jamais été validé, ni juridiquement ni opérationnellement,

Que la demanderesse ne rapporte pas le preuve d'un contrat, et que les échanges de courriels démontrent que les travaux ont réalisés sans son approbation,

Qu'en conséquence, les travaux ATP 2 et 3 n'ont fait l'objet ni d'une commande expresse, ni d'une acceptation non équivoque, ni d'un paiement, de sorte qu'aucune obligation de règlement ne peut en résulter.

Qu'au surplus, le refus de contracter est est intervenu pour un motif légitime (échec du financement BPI) qui en était une condition suspensive.

4- Sur la résistance abusive

A L'APPUI SA DEMANDE, LA SOCIÉTÉ EASII IC SOUTIENT :

Que la résistance abusive de la société E-SPACE lui a causé à un préjudice distinct conséquent,

Qu'elle a consacré plusieurs mois de travail et a mobilisé plusieurs dizaines de salariés hautement qualifiés et des centaines de milliers d'euros dans le cadre des recherches et travaux effectués pour le compte de la société E-SPACE,

Qu'elle a en outre subit un préjudice d'image, et sa réputation a été affectée négativement par la rupture brutale de la relation contractuelle,

LA SOCIETE E-SPACE NE REPOND PAS

5- sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive et déloyale

A L'APPUI SA DEMANDE, LA SOCIÉTÉ E-SPACE SOUTIENT :

Qu'elle s'appuie sur un faisceau d'éléments convergents, révélateurs d'une stratégie procédurale profondément déloyale : présentation tronquée des pièces, déclenchement injustifié d'une procédure à bref délai, et manipulation méthodique des courriels échangés entre les parties,

Qu'elle entend restituer la portée exacte de chaque courriel, pièce par pièce, permet ainsi de démontrer le caractère artificiel des prétentions indemnitaires d'EASII IC et de justifier pleinement l'allocation de dommages-intérêts.

LA SOCIETE EASII IC NE REPOND PAS

Motifs du jugement :

In limine litis

Attendu que selon l'article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond,

Attendu que la demande de nullité portant sur l'ordonnance rendue le 11 juin 2025 est présentée avant tout défense au fond, elle sera jugée recevable.

Attendu que selon l'article 858, « En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal. »

Qu'il s'agit d'une compétence exclusive du Président du tribunal de commerce compétent,

Attendu que la seule voie de recours pour contester une telle ordonnance est prévu par l'article 496 du Code de procédure civile qui dispose dans son second alinéa que « tout intéressé peut en référé au juge qui a rendu l'ordonnance », en l'espèce le Président du tribunal de commerce de Grenoble,

Qu'en conséquence, la société E-SPACE est mal fondée à sollicité la nullité de ladite ordonnance devant le tribunal de céans,

Le tribunal rejettera la demande de la société E-SPACE de voir annuler l'ordonnance rendue sur requête par le Président du tribunal de commerce de Grenoble le 11 juin 2025.

Sur la violation du secret des affaires

Attendu que selon l'article L151-1 du Code de commerce « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :

1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;

2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;

3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. »,

Attendu en outre que le 4° de l'article L153-1 prévoit que le juge peut adapter la motivation de sa décision aux nécessités de la protection du secret des affaires,

Attendu que l'accord de confidentialité conclu entre les parties le 25 janvier 2023 prévoit dans son article 11 qu'il est soumis aux lois françaises,

Le tribunal fera application de cette disposition en adaptant sa motivation et rejettera la demande de la société E-SPACE de voir juger que les pièces adverses n° 8.1, 12.4, 22.13, 22.14, 27 et 28 contiennent des informations relevant du secret des affaires, ordonner leur exclusion ou, à tout le moins, leur communication sous forme expurgée.

Sur la demande principale

Attendu que selon les article 1101 et suivants du Code civil, les contrats, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, se doivent d'être exécutés de bonne foi, qu'en matière commerciale l'écrit n'est pas une condition de validité de l'accord entre les parties, et que la preuve est libre entre commerçant,

Qu'en l'absence de signature d'un contrat, il incombe au demandeur s'en prévalant, de prouver l'existence d'une relation contractuelle et commerciale établie et que celle-ci est établie par un faisceau d'indices,

Que selon le consensualisme régissant la matière contractuelle, le seul échange des consentements des parties est suffisant pour conclure un contrat, et que l'écrit n'étant pas une condition de validité de l'accord entre les parties,

Attendu qu'en l'espèce, le seul document signé par les parties est l'acte intitulé « autorisation de procéder », « Authorization to proceed » « ATP », ATP n° 1, valable rétroactivement à compter du 10 juillet 2023 jusqu'au 20 octobre 2023, ou jusqu'à la signature du contrat BPI, selon la première échéance atteinte, et la conclusion d'un avenant le 31 août 2023,

Que ce document est sous-titré « subject to contract », et que ce contrat a été soldé,

Que par la suite, par courriel du 14 novembre 2023, la société E-SPACE indique que dans l'attente de la signature du contrat avec BPI en février, « nous allons donc vous couvrir sous ATP pendant encore un certain temps. A prendre en compte dans les futurs ATP. »,

Que le 1 er décembre 2023, par courriel, la société E-SPACE précise une « synchro contractuelle » selon laquelle « couvertures actuelles sous ATP jusqu'à la signature de la convention E-SPACE et EASII IC », en troisième position, après en premièrement la convention BPI et E-SPACE et EASII IC, et en deuxièmement le contrat E-SPACE et EASII IC,

Qu'il ressort de ces échanges que le contrat devant être conclu entre les parties n'interviendrait qu'en cas de conclusion de celui entre BPI et E-SPACE, et que dans l'attente, les travaux seraient coordonnés et commandés par le biais des ATP,

Que ce mode opératoire a été respecté par la conclusion, la signature, l'exécution et le paiement de l'ATP n°1 précité,

Attendu que les ATP suivants n°2 et n°3 n'ont pas été signés, il convient de rechercher si ces documents ont été acceptés par la société E-SPACE,

Qu'à ce titre, par courriel du 24 janvier 2024, la société E-SPACE indique que les factures émises au titre de l'ATP n°2 devaient être modifiées dans leur intitulé, et qu'il n'y avait « aucun problème pour le paiement (à partir du moment où j'ai la bonne facture », et « je ne vois pas de points bloquants majeurs », et que la facture a été émise et porte le numéro 240111802 du 24 janvier 2024 pour 1 258 659€ HT soit 1 510 390,80€ TTC,

Que par courriel du 22 mars 2024, la société E-SPACE informe son partenaire qu'elle ne paira pas les factures au motif qu'ils auraient travailler à risque partagé : « We are not paying the 2 invoices because youd did that work at risk just like we did our work at risk with you. »,

Que par courriel du 25 mars 2024, la société E-SPACE informe en outre son partenaire que si le contrat n'avait pas été signé c'est qu'elle attendait l'autorisation de M. [D] [O] (CEO), et la société EASII IC répond que les travaux avaient été réalisés, comme le démontrait de nombreuses réunions chaque semaine entre les différentes équipes,

Qu'il était alors répondu par la société E-SPACE ce même 25 mars 2024, qu'aucun contrat n'avait été conclu : « If you do have a signed contract please send me a copy. I just want to make sure I have the information.", ce n'est donc qu'en mars 2024 que la défenderesse refuse de payer les factures au motif qu'aucun contrat n'a été signé,

Qu'il ressort ainsi des divers échanges entre les parties, que quand bien même les ATP n°2 et n°3 n'ont pas été signés, les travaux réalisés au titre de l'ATP n°2 n'ont pas été contestés par la société E-SPACE, qui en avait accepté le principe de paiement par son courriel du 24 janvier 2024,

Que le refus ultérieur de payer lesdites factures intervient après le refus de prise en charge du programme par BPI le 18 mars 2024,

Le tribunal constate que les factures litigieuses correspondent aux travaux demandés par la société E-SPACE, sont conformes aux ATP et qu'ils n'ont pas été contestés, d'autant que leur réalisation restent entre ses mains,

En conséquence, il condamnera la société E-SPACE à verser à la société EASII IC la somme de 3 423 361,20€ au titre des travaux effectués, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure.

Sur la résistance abusive

Attendu que la société EASII IC ne procède que par affirmation sans apporter la preuve de son préjudice,

Le tribunal la déboutera de sa demande de condamnation de la société E-SPACE à lui verser la somme de 50 000€ au titre de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive et déloyale

Attendu que la société E-SPACE tend dans son analyse minutieuse de chaque courriel versé aux débats de démontrer la déloyauté du procédé de défense,

Attendu toutefois, que lecture faite des pièces par le tribunal, celui-ci ne révèle aucune déloyauté ni aucun abus dans ces dernières, les pièces présentées par la demanderesse ne faisant que rapporter le preuve de ses demandes, dans le cadre d'un procédé loyal et contradictoire,

Le tribunal déboutera la société E-SPACE de sa demande de condamnation de la société EASII IC à lui verser la somme de 10 000€ au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10 000€ au titre d'une faute civile sur les pièces.

Sur les demandes accessoires

Attendu que le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EASII IC l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure,

Le Tribunal condamnera la société E-SPACE à payer à la société EASII IC une somme arbitrée à 8 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que la société E-SPACE qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :

Vu l'article 74, 496, 700 et 858 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu l'article 1353 du Code civil,

Vu les articles L151-1 et L1053-1 du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

In limine litis

JUGE que l'exception de nullité est recevable.

JUGE toutefois que celle-ci est mal fondée.

En conséquence,

REJETTE la demande de la société E-SPACE de voir annuler l'ordonnance rendue sur requête par le Président du tribunal de commerce de Grenoble le 11 juin 2025, et ses demandes à ce titre.

Sur le fond

REJETTE la demande de la société E-SPACE de voir juger que les pièces adverses n°8.1, 12.4, 22.13, 22.14, 27 et 28 contiennent des informations relevant du secret des affaires, ordonner leur exclusion ou, à tout le moins, leur communication sous forme expurgée.

CONDAMNE la société E-SPACE à verser à la société EASII IC la somme de 3 423 361,20€ au titre des travaux effectués, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024.

REJETTE en conséquence les demandes de la société E-SPACE à ce titre.

DEBOUTE la société EASII IC de sa demande de condamnation de la société E-SPACE à lui verser la somme de 50 000€ au titre de dommages et intérêts.

DEBOUTE la société E-SPACE de sa demande de condamnation de la société EASII IC à lui verser la somme de 10 000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile et la somme de 10 000€ à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil.

CONDAMNE la société E-SPACE à verser à la société EASII IC la somme de 8 000,00€ au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la société E-SPACE aux entiers dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe PASTEUR

Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Philippe PASTEUR

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.