T. com. 3801, 12 sept. 2025, n° 2025J00238
Vérifier : T. com. 3801, 12 sept. 2025, n° 2025J00238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2025J00238 - 2525500012/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
12/09/2025 JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 juin 2025
La cause a été entendue à l'audience du 18 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de :
* Madame Mariorie ROCHE, commis-greffier
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2025J238 ENTRE - La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [E] [Z] -
[Adresse 2] [Localité 2]
ЕТ - Madame [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 12/09/2025 à Me [E] [Z] Copie exécutoire envoyée le 12/09/2025 à Mme [L] [R]
Rappel des faits :
Mme [R] [L] est coiffeuse, entrepreneur individuel et a comme établissement bancaire la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Le 11 avril 2024, Mme [R] [L] ouvre auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, un compte courant artisan commerçant n°[XXXXXXXXXX01].
Le 19 avril 2024, selon acte sous seing privé de contrat de crédit la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES consent à Mme [R] [L] un prêt professionnel SCM n°06079175 d'un montant de 19 000€ sur 65 mois.
Le 16 décembre 2024, le compte courant professionnel présentant un solde débiteur. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dénonce les comptes de Mme [R] [L].
Le 24 février 2025, les échéances du prêt n°06079175 du 19 décembre 2024 au 19 février 2024 étant demeurées impayées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES met en demeure Mme [R] [L] de régulariser la situation, à défaut, elle prononce l'exigibilité immédiate et intégrale du capital restant dû.
Le 13 mai 2025, en l'absence de règlement, voire de simples propositions de règlements, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES prononce par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, la déchéance du terme pour non-paiement des échéances du prêt n°06079175 et mettait en demeure Madame [R] [L] de régler la somme de :
* 2 142,85€ au titre du solde débiteur de compte
* 21 999,57€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt.
C'est en l'état que l'affaire se présente.
La procédure
Par son assignation du 24 juin 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu les dispositions conjuguées des articles 1103 et suivants, 1905 et suivant du code civil,
Vu encore l'article 1343-2 du code civil,
Vu les pièces visées en annexes,
CONDAMNER Mme [R] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de :
* 2 142,85€ au titre du solde débiteur de compte n°[XXXXXXXXXX01].
* 20 008,13€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n° 06079175 outre intérêts au taux contractuel de 7,70% à compter du 13 mai 2025 jusqu'à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière d'ancienneté à compter de la date anniversaire des présentes au visa de l'article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER Mme [R] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entier dépens
Moyens des parties :
Le compte courant professionnel présentant un solde débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dénonçait les comptes de Mme [R] [L].
En l'absence de règlement, voire de simples propositions de règlements, la banque requérante est donc bien fondée à s'adresser à la justice de façon à obtenir un titre susceptible d'exécution.
Par conséquent, le Tribunal de commerce condamnera Madame [R] [L] à payer à la banque :
* La somme de 2 142,85€ au titre du compte courant débiteur,
* La somme de 20 008,13€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n° 06079175 outre intérêts au taux contractuel de 7,70% à compter du 13 mai 2025 jusqu'à parfait paiement et capitalisation.
Ce faisant, la Banque requérante doit exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter.
Le défendeur sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [L] n'est pas présente, ni représentée lors de cette audience.
Motifs du jugement :
* Sur l'absence du défendeur :
Attendu que l'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Que l'article 473 de ce même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Que bien que régulièrement assignés conformément à l'article 658 du code de procédure civile, Mme [R] [L] n'a pas déposé de dossier, ne s'est pas présentée et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Le tribunal dira qu'il sera statué par un jugement réputé contradictoire au vu des seuls éléments dont il dispose.
L'article 1101 du code civil dispose que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destinée à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. ».
* Sur le paiement du solde débiteur :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit un contrat d'ouverture de compte courant signé le 11 avril 2024 par Mme [R] [L] sous le n°[XXXXXXXXXX01].
Cet engagement porte les mentions nécessaires, il est conforme et la signature du représentant de Mme [R] [L] apparait sur le dit engagement.
Le Tribunal condamnera Mme [R] [L] à payer à La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES La somme de 2 142,85 € au titre du compte courant débiteur.
* Sur le paiement du prêt professionnel
Le règlement des mensualités n'a pas été respecté par Mme [R] [L].
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit un contrat de prêt signé le 19 avril 2024 par Mme [R] [L] sous le n° 06079175.
Cet engagement porte les mentions nécessaires, il est conforme et la signature du représentant de Madame [R] [L] apparait sur le dit engagement.
Le Tribunal condamnera Mme [R] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 20 008,13€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n° 06079175 outre intérêts au taux contractuel de 7,70% à compter du 13 mai 2025 jusqu'à parfait paiement et capitalisation.
* Sur la capitalisation :
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière d'ancienneté à compter de la date anniversaire de l'assignation au visa de l'article 1343-2 du code civil.
* Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Le tribunal condamnera Mme [R] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES une somme arbitrée à 1 000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* Sur les dépens :
Mme [R] [L] succombe, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Mme [R] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2 142,85€ au titre du compte courant débiteur,
CONDAMNE Mme [R] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 20 008,13€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n° 06079175 outre intérêts au taux contractuel de 7,70% à compter du 13 mai 2025 jusqu'à parfait paiement et capitalisation.
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière d'ancienneté à compter de la date anniversaire de l'introduction de l'instance, au visa de l'article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE Mme [R] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE la somme de 1 000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [R] [L] à payer les dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.