T. com. 3801, 5 déc. 2025, n° 2025J00401
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ 05/12/2025 Jugement avant dire droit désignant un conciliateur de justice Articles 1533 et suivants du Code de procédure civile Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration d'opposition à injonction de payer en date du 23 octobre 2025 La cause a été entendue à l'audience du 21 novembre 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président, - Madame Florence LOMBARD, Juge, - Monsieur François BAZES, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n°
ENTRE
* La SAS LMS 2025J401
[Adresse 1]
[Localité 1] - représenté(e) par Maître JULIEN TAMBE -47 [Adresse 2] ЕТ - La SARL L'EPICERIE DU TANDEM [Adresse 3] -
représenté(e) par
Cabinet ABAD & [Localité 2] - AVOCATS & ASSOCIÉS -1 [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 77,53 € HT, 15,51 € TVA, 93,04 € TTC
Vu la matière considérée et les intérêts en présence, le tribunal estime qu'une conciliation pourrait permettre aux parties de trouver une issue amiable au litige qui les oppose.
En conséquence, le tribunal ordonnera la conciliation des parties.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT RENDU EN DERNIER RESSORT
Vu les articles 1533 et suivants du Code de procédure civile,
ENJOINT
aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation,
DELEGUE
le recueil du consentement des parties au conciliateur, qui devra intervenir dans le délai d'un mois à peine de caducité de la présente décision,
DESIGNE
en qualité de conciliateur :
M. [U] [R], conciliateur de justice
ORDONNE la conciliation des parties pour une durée de 5 mois,
Dont la mission sera celle d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
RENVOIE
la cause et les parties à l'audience de mise en état du 15 mai 2026 pour qu'il soit statué sur la suite à donner au présent litige,
RAPPELLE
que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction s'expose à être condamnée au paiement d'une amende civile jusqu'à 10 000€.
RESERVE
les dépens à l'issue de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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