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T. com. 3801, 11 mars 2025, n° 2025R00031


Vérifier : T. com. 3801, 11 mars 2025, n° 2025R00031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
2025R00031
Lieu / cour
3801
Id
69aebaeacdc6046d47089414

Texte de la décision

5,768 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 11/03/2025 à Me MODELSKI Pascale

Rappel des faits, procédure et moyens des parties :

La SAS TISSAGES DENANTES, est créancière de la SAS [V] d'une somme en principal de 1 135,84€ au titre de la facture N°4414322 du 5 septembre 2024.

Après une mise en demeure du 10 décembre 2024, restée sans réponse.

Conformément aux dispositions de l'article 750-1, une tentative de conciliation est proposée par la SAS TISSAGES DENANTES sans succès.

Aucune contestation n'est émise par la SAS [V] sur les marchandises livrées et sur leur facturation,

En conséquence, la créance de la SAS TISSAGES DENANTES n'est ni contestable, ni contestée.

La SAS TISSAGES DENANTES assigne le 22 janvier 2025, la SAS [V] et demande au tribunal des référés de condamner la SAS [V] au paiement à titre provisionnel, de la somme de 1 135,84€ outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.

La SAS TISSAGE DENANTES demande également la condamnation de la SAS [V] de la somme de 40€ par facture impayée à titre d'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article D441-5 du code de commerce et la somme de 400€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pas de conclusions de la part de la SAS [V].

Motifs de l'ordonnance :

Attendu que la SAS [V] a été régulièrement assignée,

Qu'elle n'est, ni présente à l'audience, ni même représentée et qu'elle n'a pas déposée de conclusions,

Attendu que l'article 469 du code de procédure civile dispose que le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose au cas où l'une des parties, après avoir comparu, s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis,

Attendu que le défaut de comparution du défendeur n'entraîne pas l'arrêt de l'instance,

Le juge des référés dira qu'en l'absence de conclusions, la procédure sera « réputée contradictoire » et statuera au vu des seuls éléments dont il dispose au jour de l'audience,

Attendu que l'article 872 du code de procédure civile dispose que le Président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend,

Attendu que selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,

Attendu en outre, que l'article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier,

Attendu en l'espèce, qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications de la partie présente que les demandes formées par la SAS TISSAGES DENANTES à l'encontre de la SAS [V] sont justifiées par les pièces versées aux débats, notamment le devis accepté et la facture correspondante à la fourniture livrée ainsi que la mise en demeure du 10 décembre 2024 restée sans réponse,

Attendu que les éléments communiqués prouvent l'existence d'une créance de la SAS TISSAGES DENANTES à l'encontre de la SAS [V],

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SAS TISSAGES DENANTES et de condamner la SAS [V] à lui payer, par provision, la somme de 1 135,84€, correspondant aux sommes qu'elle reste lui devoir outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025, date de la mise en demeure.

Sur l'indemnité forfaitaire :

Attendu que selon l'article L441-6 du code de commerce « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »,

Attendu en outre que l'article D441-5 du même code fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L 441-6 à 40€,

Attendu que cette indemnité est due pour chaque facture impayée,

La SAS [V] sera donc condamnée à payer, au titre des frais de recouvrement, la somme 40€ pour la facture restant impayée.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il serait inéquitable de laisser supporter au demandeur l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a engagés pour faire valoir ses droits,

Il lui sera alloué en conséquence une somme arbitrée à 300€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS [V] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

NOUS JUGE DES REFERES, STATUANT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN DERNIER RESSORT

Vu les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, et de l'article 1103 du code civil,

CONDAMNONS la SAS [V] à payer à la SAS TISSAGES DENANTES à titre provisionnel, la somme de 1 135,84 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025, date de la mise en demeure.

CONDAMNONS la SAS [V] à payer à la SAS TISSAGES DENANTES, une indemnité forfaitaire de 40€, au titre des frais de recouvrement.

CONDAMNONS la SAS [V] à payer à la SAS TISSAGES DENANTES, la somme de 300€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la SAS [V] aux dépens, et les LIQUIDONS à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe JEANNEL

Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Philippe JEANNEL

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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