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T. com. 3801, 15 avr. 2025, n° 2025R00096


Vérifier : T. com. 3801, 15 avr. 2025, n° 2025R00096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2025
Numéro
2025R00096
Lieu / cour
3801
Id
69aebdd1cdc6046d4708ca86

Texte de la décision

3,021 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DU OUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINO La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 20 février 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 18 mars 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Philippe JEANNEL, Président, assisté de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. ENTRE - La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE- ALPES AUVERGNE - CCPB - [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP REGORD Avocat -25 [Adresse 2] ET - La SAS NKBD CONSTRUCTION [Adresse 3]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire envoyée le 15/04/2025 à La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE - CCPB

Copie exécutoire envoyée le 15/04/2025 à SCP REGORD Avocat

15/04/2025

Rôle n°

2025R96

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir le juge des référés :

Condamner SAS NKBD CONSTRUCTION à payer, à titre de provision, à la CAISSE DES CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 5 017,25€ correspondant aux cotisations dûes pour la période visée dans l'acte introductif d'instance ainsi que celle de 600,00€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile.

Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu que la somme réclamée correspond au montant des cotisations exigibles par application des articles L 223-16, L 131-9, D 732-3 et R 731-7 du Code du travail qui rendent obligatoire l'adhésion à la Caisse des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics au titre des congés payés et du chômage intempéries et que la dette n'est pas sérieusement contestable.

Attendu que le défendeur devra également payer à la Caisse les frais de procédure engagés, soit 300€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS La SAS NKBD CONSTRUCTION au profit de La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE -CCPB -

à payer par provision la somme de 5 017,25€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ainsi que celle de 300,00€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNONS La SAS NKBD CONSTRUCTION aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile liquidés au bas de la première page de la présente ordonnance conformément à l'article 701 du même code.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe JEANNEL

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Philippe JEANNEL

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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