T. com. 3801, 9 sept. 2025, n° 2025R00243
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
09/09/2025 ORDONNANCE DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINO
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 25 juin 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 15 juillet 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
assisté de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
ENTRE 2025R243
Rôle n°
* La SAS SAINT MARTIN 1
[Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître U'REN GERENTE Maryline -[Adresse 2] SELARL P.V.B. - SOCIETE D'AVOCATS -[Adresse 3]
ET
* La SAS SOLASTRA
[Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL BALESTAS - GRANDGONNET - MURIDI & Associés -[Adresse 5]
* La SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 6] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL BALESTAS - GRANDGONNET - MURIDI & Associés -[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 09/09/2025 à Me U'REN GERENTE Maryline Copie exécutoire envoyée le 09/09/2025 à SELARL P.V.B. - SOCIETE D'AVOCATS Copie exécutoire envoyée le 09/09/2025 à SELARL BALESTAS - GRANDGONNET - MURIDI & Associés
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
La société SAINT MARTIN 1 exploite un fonds de commerce de restauration rapide (KFC) situé [Adresse 7].
Elle a confié à la société SOLASTRA la réalisation des travaux de traitement des sols avec les résines de synthèse de marque« solastra » et ce pour un montant global de 24 534€.
De gros désordres et malfaçons sont apparus, et le risque de chute est réel et les conditions de circulation difficile rendent selon la demanderesse les travaux exécutés impropres à leur destination au-delà du fait qu'ils ne semblent pas être conformes à la qualité attendue.
La nature des désordres affectant les sols doit être déterminée par un expert ainsi que les causes desdits désordres et enfin les moyens à mettre en œuvre pour y pallier, le tout devant être chiffré sur la base des faits permettant de retenir les responsabilités de chacun.
La SAS SAINT MARTIN 1 demande au tribunal dans son assignation de :
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,
DESIGNER tel expert qu'il plaira avec pour mission :
De se rendre sur place au [Adresse 7] après y avoir convoqué les parties, y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans ses conclusions et pièces produites aux débats.
D'établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
* déclaration d'ouverture de chantier, l'achèvement des travaux,
* prise de possession de l'ouvrage,
* réception et à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix…), à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée,
* dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par ce ou ces désordres,
* dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige,
-énumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants,
* prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres, entendre tous sachants,
* examiner l'immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l'assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies,
* en indiquer la nature, l'origine et l'importance,
* indiquer pour chaque désordre s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage,
* préciser notamment pour chaque désordre s'il provient :
D'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera,
D'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées,
D'une exécution défectueuse,
D'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages,
D'une autre cause,
De rechercher la date d'apparition des désordres,
De préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage, ou s'ils sont apparus postérieurement,
De préciser s'ils pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
D'indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
De préconiser dans une note aux parties intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage,
De laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder, •
Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée,
D'évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
D'évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
A la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au tribunal d'établir les comptes entre les parties,
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
Inviter les parties à transmettre à l'expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
* Leurs écritures : assignation et conclusions,
* Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles, devis, factures, procèsverbaux de réception, attestations d'assurance, éventuels constats d'huissier, rapports d'expertise privé,
* Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises, si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise la partie requérante à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise.
Dire que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises).
Dire qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau.
Dire que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport définitif avec ses annexes qu'il déposera au Greffe et en adressera aux parties un exemplaire.
Dire que l'expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal dans les 10 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires.
Rappeler que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles.
Rappeler qu'en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile).
Rappeler qu'en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile).
DEBOUTER la SAS SOLASTRA et AXA France IARD SA de toutes demandes contraires.
RESERVER les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RESERVER les dépens.
Les sociétés SOLASTRA et AXA France IARD SA demandent au tribunal dans leurs conclusions en réponse du 15 juillet 2025 de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DONNER ACTE :
A la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la SAS SOLASTRA, de ses protestations et réserves notamment de responsabilité de son assuré et de garantie en ce qui la concerne sur la désignation d'un d'expert judiciaire.
A la SAS SOLASTRA de ses protestations et réserves.
RESERVER les dépens.
Motifs de l'ordonnance :
Le juge des référés constatant que l'origine des désordres ne peut être déterminée que par une expertise judicaire et contradictoire.
Et prenant acte qu'à la barre, les défenderesses ne sont pas opposées à la désignation de l'expert, sauf à y modifier la partie relative aux recherches, ce qui est accepté par la demanderesse.
Le juge des référés déclarera recevable la demande de la société SAINT MARTIN 1 portant sur une expertise judiciaire et y fera droit.
Le juge des référés condamnera au partage des dépens par moitié entre la société SAINT MARTIN 1 d'une part, et les sociétés AXA FRANCE IARD et SOLASTRA d'autre part.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
Vu les articles 46 et 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les faits de l'espèce,
JUGEONS recevable et bien fondée la demande d'expertise sollicitée par les sociétés SAINT MARTIN 1, Y faisant droit et Y ajoutant :
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire,
DESIGNONS :
M. [F], [E], expert judiciaire, [Adresse 8],
aux frais avancés des sociétés SAINT MARTIN 1, SOLASTRA et AXA avec pour mission de :
Convoquer les parties.
Au besoin entendre tout sachant.
Préciser s'il convient d'appeler en cause d'autres parties.
S'adjoindre si nécessaire tel sapiteur jugé utile.
Se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission.
Se rendre sur place au [Adresse 7].
D'établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
* Déclaration d'ouverture de chantier, l'achèvement des travaux.
* Prise de possession de l'ouvrage.
* Réception et à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix…), à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnables et, dans l'affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée.
* Dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par ce ou ces désordres.
* Examiner l'immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons alléguées par la partie demanderesse dans l'assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies.
* En indiquer la nature, l'origine et l'importance.
* Indiquer pour chaque désordre s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage.
* Préciser notamment pour chaque désordre s'il provient :
D'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera.
D'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées.
D'une exécution défectueuse.
D'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages.
D'une autre cause.
De rechercher la date d'apparition des désordres.
De préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage, ou s'ils sont apparus postérieurement.
De préciser s'ils pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée.
D'indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
De préconiser dans une note aux parties intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage.
Fournir tous les éléments techniques contractuels et de fait susceptibles de permettre à la juridiction compétente de déterminer les éventuelles responsabilités encourues.
Déterminer et chiffrer le coût des travaux de remise en état.
De laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder.
Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée,
D'évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables.
D'évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
DISONS qu'il mettra, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
DISONS qu'il dressera du tout un rapport qu'il déposera au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision, et en tout cas un pré-rapport si cette date ne pouvait être respectée.
FIXONS à 4 000€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération et les frais de l'expert qui devra être consigné par les sociétés SAINT MARTIN 1, SOLASTRA et AXA dans un délai de 15 jours à compter de l'avis adressé par le greffe.
DISONS que le greffier informera l'expert de la consignation intervenue, et qu'à défaut de versement dans les délais, l'expertise sera frappée de caducité.
DISONS que, lors de la première réunion, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant de ses honoraires pour lesquels il pourra solliciter le versement au greffe d'une provision complémentaire au cas où celle ordonnée s'avérerait insuffisante.
DISONS que pour remplir sa mission, l'expert devra se faire communiquer tous documents, entendre tous sachants, s'adjoindre tout sapiteur éventuel, entendre les parties et répondre à leurs dires, qu'il pourra s'adjoindre un sapiteur et entendre toutes les parties en lien avec l'affaire.
DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert désigné, il pourra être remplacé par simple Ordonnance du juge du contrôle des mesures d'instruction.
DISONS que l'expert et/ou chacune des parties devra saisir le Juge de toute difficulté qui pourrait survenir en cours d'expertise.
DISONS qu'après dépôt du rapport d'expertise, il appartiendra à la partie la plus diligente de revenir devant le juge du fond.
CONDAMNONS aux entiers dépens de la présente instance par moitié la société SAINT MARTIN 1 d'une part, et par moitié les sociétés AXA FRANCE IARD et SOLASTRA d'autre part, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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