T. com. 3801, 23 déc. 2025, n° 2025R00370
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
23/12/2025 ORDONNANCE DU VINGT-TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 24 septembre 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 2 décembre 2025 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2025R370
* La SA La Poste
[Adresse 1] - représenté(e) par Maître [I] [N] -74 [Adresse 2]
ENTRE
* La SARL [S]
[Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître LOUVIER Josquin SELALR CHAMPOLLION AVOCATS -25 [Adresse 4] Maître Kévin CHAPUIS avocat [Localité 2] -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 23/12/2025 à Me [I] [N] Copie exécutoire envoyée le 23/12/2025 à Me LOUVIER Josquin SELALR CHAMPOLLION AVOCATS
Rappel des faits :
La société [S] exerce une activité de commerce en gros, principalement dans le secteur des produits cosmétiques.
Elle a recours aux services de LA POSTE pour expédier les commandes à ses clients.
Le 13 juin 2025, le service antifraude de LA POSTE détecte des « non-conformité » et refuse de traiter des volumes importants d'envois de la société [S].
Pour permettre la restitution des colis bloqués, LA POSTE réclame le paiement de frais de gestion et de régularisation, présentant un premier devis de 11 563,40€.
Le 17 juin 2025, la société [S] valide le devis et sollicite un paiement échelonné.
La société [S] ne respecte pas l'accord et le moratoire de paiement octroyés.
En août 2025, de nouvelles anomalies sont constatées, entrainant l'émission d'un second devis de 3 003,27€.
La société [S] s'estime victime d'une injustice commise par LA POSTE et refuse de procéder au règlement des sommes réclamées.
C'est en l'état que se présente l'affaire.
Procédure :
Par assignation en date du 24 septembre 2025, et conclusions en réplique déposées à l'audience, la société LA POSTE demande au juge des référés de :
Condamner la société [S] au paiement de la somme de 10 712,19€ au titre des frais de retour à l'expéditeur des plis non-conformes sous affranchis, si la société [S] opte pour ce retour.
Le cas échéant, et comme elle le propose :
L'enjoindre et la condamner à prendre possession de l'ensemble des plis litigieux et non-conformes sur la plateforme de tri courrier où ils se trouvent (Roissy Hub BSCC PIC, [Adresse 5]) et ce dans les 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification.
En tout état de cause,
Dire et autoriser LA POSTE à procéder à la destruction de l'ensemble des plis litigieux non-conformes à compter du 16 ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir si, dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance, la société [S] n'a soit toujours pas payé les frais de réacheminement, soit n'a pas pris possession des courriers non-conformes sur la plateforme où ils se trouvent tel qu'elle le propose, à l'adresse mentionnée ci-dessus (Roissy).
Le cas échéant, et puisque la société [S] la demande à titre subsidiaire :
Désigner un commissaire de justice pour procéder aux mêmes opérations de contrôle contradictoires aux frais avancé de la société [S], et dire que si la société [S] n'a pas consigné dans le délai de 15 jours suivant l'ordonnance ordonnant la consignation, elle sera censée y avoir renoncé.
En tout état de cause,
Débouter la société [S] de ses demandes reconventionnelles comme se heurtant à une contestation sérieuse et étant injustifiées et non fondées.
Condamner la société [S] à titre provisionnel au paiement d'une somme de 2 000€ à valoir sur le préjudice subi par la Poste au regard de la mauvaise foi et résistance abusive.
Condamner la société [S] au paiement d'une somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais de constat d'huissier établi par Me [O] [P], commissaire de justice le 30 octobre 2025.
Par conclusions en réponse n°2, déposées à l'audience, la société [S] demande au juge des référés de :
Vu les articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1219 et 1315 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
À titre principal,
Juger que les demandes de LA POSTE se heurtent à des contestations sérieuses s'agissant notamment de l'exigibilité de l'obligation de paiement de frais de gestion, traitement et régularisation de l'affranchissement dont elle se prévaut, que du quantum des sommes réclamées.
En conséquence,
Débouter intégralement LA POSTE de toutes fins, prétentions et conclusions.
Ordonner la restitution sans frais des plis actuellement retenus par LA POSTE, en autorisant la société [S] à venir les retirer au centre de tri où sont ils sont retenus, sous un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour au delà dudit délai.
À titre reconventionnel,
Juger que la réaction de LA POSTE, consistant à retenir des centaines de plis, au regard de l'unique manquement imputé à la société [S] en matière d'affranchissement, est manifestement disproportionnée, et cause à la société [S] un préjudice moral et financier du fait de l'annulation et du remboursement de commandes de ses clients.
En conséquence,
Condamner LA POSTE à verser à la société [S] la somme de 5 000€ de dommages en réparation du préjudice moral subi du fait de la rétention abusive des plis.
Condamner LA POSTE à verser à la société [S] la somme de 8 278€ TTC en réparation du préjudice financier, du fait de l'annulation et du remboursement des commandes à ses clients, compte tenu de la rétention injustifiée de la totalité des plis par la POSTE.
Condamner LA POSTE à verser à la société [S] la somme de 3 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
À titre reconventionnel et subsidiaire,
Juger recevable et bien fondée la demande de la société [S] de désignation d'un expert.
En conséquence,
Ordonner une expertise de conformité de l'affranchissement au poids des plis déposés par la société [S], actuellement retenus par LA POSTE en centre de tri.
Commettre à cet effet tel expert qu'il plaira au Juge des référés, avec la mission suivante :
* convoquer les parties à une réunion,
* recueillir et examiner tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre au centre de tri où sont actuellement retenus les plis déposés par la société [S] et procéder à leur pesée compte tenu de leur affranchissement respectif,
* dire si l'affranchissement des plis est conforme,
* dans la négative, dire combien de plis sont concerné(s) et dans quelle mesure,
* dans l'affirmative, évaluer le manque à gagner par la société [S] en termes de chiffre d'affaires, du fait de l'annulation et du remboursement de commandes de ses clients, compte tenu de la rétention des plis,
* rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues.
Fixer le montant et le délai dans lequel la consignation par la société [S] de la provision sur frais d'expertise à la régie d'avances et recettes du Tribunal de céans devra intervenir, sous peine de caducité de la désignation de l'expert.
Fixer à [Localité 3] (6) mois maximum à compter de la consignation des frais d'expertise le délai au terme duquel l'expert devra avoir déposé son rapport, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises.
Juger que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Juger que l'expert devra répondre aux dires et observations des parties qui seront formulées en cours d'expertise.
Juger que l'expert communiquera aux parties un pré rapport leur octroyant un délai pour faire valoir leurs dires, avant le dépôt du rapport définitif.
Réserver les dépens et toute somme qui seraient sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Sur la demande en principale :
La société LA POSTE soutient que la société [S] a remis des centaines de plis sous affranchis de manière frauduleuse et répétée.
LA POSTE n'a aucune obligation d'acheminer vers leurs destinataires les courriers non conformes et sous affranchis.
La société [S] a accepté le devis chiffrant le réacheminement du courrier, mais n'a pas réglé les sommes attendues.
Le constat établit par un commissaire de justice atteste des erreurs d'affranchissement reprochées et justifie les demandes de LA POSTE.
Dans ces dernières écritures, la société [S] sollicite la restitution des plis actuellement retenus en l'autorisant à venir les récupérer au centre de tri où ils se trouvent, ce à quoi LA POSTE ne s'oppose pas.
La société [S] :
La POSTE ne démontre qu'un seul cas de sous-affranchissement (un pli de 73g pour un timbre de 50g).
Il s'agit d'une erreur isolée, et la réaction de LA POSTE est totalement disproportionnée.
Elle soutient l'insuffisance des preuves apportées par LA POSTE.
Sur les demandes reconventionnelles :
La société LA POSTE :
La société [S] sollicite des dommages intérêts pour réaction manifestement disproportionnée de LA POSTE et pour préjudice moral.
La société [S] reconnait acheter les stickers de suivi international qu'elle utilise, sur des sites marchands type EBAY ou AMAZON, alors que les produits ne sont commercialisés que par LA POSTE.
La société [S] sera déboutée de sa demande reconventionnelle indemnitaire, au motif qu'elle se heurte à une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés.
La société [S] :
La société a dû annuler et rembourser de nombreuses commandes à ses clients, ce qui lui a causé un préjudice financier et commercial important.
En l'absence de fraude démontrée, LA POSTE ne pouvait en aucun cas valablement se permettre de suspendre intégralement l'expédition des centaines d'autres plis aux clients de la société [S].
A titre subsidiaire, sur la demande d'expertise :
La société LA POSTE :
La société [S] devra supporter l'ensemble des frais liés à l'expertise qu'elle sollicite.
La mauvaise foi de la société [S] est parfaitement caractérisée, ainsi que sa résistance abusive, justifiant la condamnation au paiement d'une somme de 2 000€ à ce titre.
La société [S] :
La société [S] suggère la désignation d'un expert judiciaire afin de vérifier les allégations de LA POSTE.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d'instances, et aux conclusions des parties.
Motifs de l'ordonnance :
Concernant la demande en principale :
L'article 872 du code de procédure civile autorise le juge des référés pour ordonner en urgences des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L'article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
En application de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, LA POSTE reproche à la société [S] de sous-affranchir de manière systématique et frauduleuse ses colis, et a, en conséquence, bloqué les derniers envois.
Un procès verbal de constat a été produit par Me [O] [P], par suite à un contrôle réalisé le 30 octobre 2025.
En page 19 du rapport, le commissaire de justice écrit «A l'issue de la pesée des 600 plis, je constate un sousaffranchissement sur l'intégralité des 600 plis. En outre, certains plis présentent une double irrégularité, à savoir : un sous affranchissement lié à l'absence de paiement du service de suivi, et un affranchissement insuffisant au regard du poids réel du pli ».
Le rapport du commissaire de justice produit justifie les allégations de LA POSTE et démontre que l'affranchissement des plis déposés par la société [S] ne sont pas conformes aux obligations contractuelles attendues.
Il ne peut en aucun cas s'agit d'une erreur isolée.
Les demandes de LA POSTE sont ainsi fondées.
Cependant, à l'audience, LA POSTE confirme qu'elle ne s'oppose pas à la demande de la société [S], qui souhaite pouvoir récupérer les plis litigieux, sous conditions qu'elle vienne les chercher au centre de tri où ils se trouvent.
En conséquence, le juge des référés enjoindra et condamnera la société [S] à prendre possession de l'ensemble des plis litigieux et non-conformes sur la plateforme de tri courrier où ils se trouvent (Roissy Hub BSCC PIC, [Adresse 5]) et ce dans les 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la signification.
Et le juge des référés dira et autorisera LA POSTE à procéder à la destruction de l'ensemble des plis litigieux non-conformes à compter du 16 ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir si, dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance, la société [S] n'a soit toujours pas payé les frais de réacheminement, soit n'a pas pris possession des courriers non-conformes sur la plateforme où ils se trouvent tel qu'elle le propose, à l'adresse mentionnée ci-dessus (Roissy).
Sur les demandes reconventionnelles :
Le juge des référés contraste que les demandes indemnitaires reconventionnelles de la société [S] se heurtent à des contestations sérieuses et la déboutera de ces demandes à ce titre.
La société [S] sollicite également la désignation d'un expert, afin que soient vérifiées les allégations de LA POSTE.
Cependant, LA POSTE produit un rapport dont les conclusions sont sans équivoques, où le commissaire de justice en charge du contrôle atteste que « A l'issue de la pesée des 600 plis, je constate un sous-affranchissement sur l'intégralité des 600 plis ».
Les allégations de LA POSTE sont ainsi largement vérifiées.
En conséquence, le juge des référés déboutera la société [S] de sa demande d'expertise.
Le juge des référés constate que LA POSTE n'apporte pas la preuve du préjudice qu'elle estime avoir supporté.
De plus, la réparation d'un dommage relève de la compétence du juge du fond.
En conséquence, le juge des référés déboutera LA POSTE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait injuste de laisser à la charge de la société LA POSTE, les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour sa défense.
Le juge des référés condamnera en conséquence la société [S] à payer à la société LA POSTE la somme arbitrée à 4 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [S], qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
ENJOIGNONS et CONDAMNONS la société [S] à prendre possession de l'ensemble des plis litigieux et non-conformes sur la plateforme de tri courrier où ils se trouvent ([Adresse 6]) et ce dans les 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la signification.
DISONS et AUTORISONS LA POSTE à procéder à la destruction de l'ensemble des plis litigieux nonconformes à compter du 16 ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir si, dans le délai de 15
jours suivant la signification de l'ordonnance, la société [S] n'a soit toujours pas payé les frais de réacheminement, soit n'a pas pris possession des courriers non-conformes sur la plateforme où ils se trouvent tel qu'elle le propose, à l'adresse mentionnée ci-dessus (Roissy).
SE RESERVONS le contentieux de la liquidation de l'astreinte.
DEBOUTONS la société [S] de ses demandes indemnitaires.
DEBOUTONS la société [S] de sa demande d'expertise.
DEBOUTONS la société LA POSTE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
CONDAMNONS la société [S] à payer à la société LA POSTE une somme de 4 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS -la [S] aux entiers dépens, et les LIQUIDONS à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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