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T. com. 3801, 18 nov. 2025, n° 2025R00416


Vérifier : T. com. 3801, 18 nov. 2025, n° 2025R00416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
2025R00416
Lieu / cour
3801
Id
69aec56fcdc6046d47095b33

Texte de la décision

2,939 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

18/11/2025 ORDONNANCE DU DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 28 août 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 28 octobre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Bernard GONON, Président,

assisté de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2025R416

ENTRE
* La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE - CCPB -131 [Adresse 1] - représenté(e) par SCP REGORD Avocat -25 [Adresse 2]

ET - La SAS BMF Façade [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 18/11/2025 à La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE - CCPB

Copie exécutoire envoyée le 18/11/2025 à SCP REGORD Avocat

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir le juge des référés :

Condamner la SAS BMF FACADE à payer, à titre de provision, à la CAISSE DES CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2 619,71€ correspondant aux cotisations dûes pour la période visée dans l'acte introductif d'instance ainsi que celle de 600,00€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que bien que régulièrement assigné, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui à l'audience.

Attendu que la somme réclamée correspond au montant des cotisations exigibles par application des articles L223-16, L131-9, D732-3 et R731-7 du Code du travail qui rendent obligatoire l'adhésion à la Caisse des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics au titre des congés payés et du chômage intempéries et que la dette n'est pas sérieusement contestable.

Attendu que le défendeur devra également payer à la Caisse les frais de procédure engagés, soit 300€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT

CONDAMNONS La SAS BMF Façade au profit de La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE -CCPB -

à payer par provision la somme de 2 619,71€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ainsi que celle de 300,00€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNONS La SAS BMF Façade aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile liquidés au bas de la première page de la présente ordonnance conformément à l'article 701 du même code.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bernard GONON

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Bernard GONON

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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