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T. com. 3801, 11 févr. 2026, n° 2026F00238


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Date
11/02/2026
Numéro
2026F00238
Lieu / cour
3801
Id
69aec9f8cdc6046d4709c781

Texte de la décision

4,150 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

11/02/2026

JUGEMENT DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F238 Procédure 2026RJ124

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 03 février 2026 par : La SARL [Localité 1] IN STYLE 1 RÉSIDENCE BEAUSÉJOUR [Localité 2]

Convocation lui a été adressée le 03 février 2026.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 11 février 2026 à laquelle siégeaient : - Madame Catherine ROZAND, Président,
* Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Madame Christine COTTE, Juge,

assistés de :
* Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège

Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès M. [E] [I], gérant de la SARL [Localité 1] IN STYLE, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Attendu que le débiteur expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300.000 €.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s'avérant impossible.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE

La SARL [Adresse 1] [Adresse 2]

[Localité 2]

Société à responsabilité limitée

Lavage de véhicules. Personnalisation de véhicules. Personnalisation de deux roues. Achat et revente d'équipements automobiles. Achat et revente de pièces détachées pour l'automobile. Achat et revente de véhicules (aucune des activités mentionnées ne concerne de la carrosserie et, ou de la mécanique).

Inscrit au RCS sous le numéro 929 242 956 RCS [Localité 3],

FIXE provisoirement au 23 décembre 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LECROQ et de juge-commissaire suppléant Madame [M].

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [O] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [J] [Adresse 3].

MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Le Greffier Audrey LINAKIS

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.

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