T. com. 3801, 6 mars 2026, n° 2026J00044
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
06/03/2026
JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Jugement avant dire droit désignant un conciliateur de justice Articles 1533 et suivants du Code de procédure civile
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02 février 2026
La cause a été entendue à l'audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
* Monsieur Philippe PASTEUR, Juge,
* Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE - La société CSK NETTOYAGE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] - représenté(e) par Maître [D] Laurence [Adresse 3]
* La société ARTECOM [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [M] [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Vu la matière considérée et les intérêts en présence, le tribunal estime qu'une conciliation pourrait permettre aux parties de trouver une issue amiable au litige qui les oppose.
En conséquence, le tribunal ordonnera la conciliation des parties.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT RENDU EN DERNIER RESSORT
Vu les articles 1533 et suivants du Code de procédure civile,
ENJOINT aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation,
DELEGUE le recueil du consentement des parties au conciliateur, qui devra intervenir dans le délai d'un mois à peine de caducité de la présente décision,
DESIGNE en qualité de conciliateur :
Monsieur [Q] [J].
ORDONNE la conciliation des parties pour une durée de 5 mois,
Dont la mission sera celle d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du +++ pour qu'il soit statué sur la suite à donner au présent litige,
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction s'expose à être condamnée au paiement d'une amende civile jusqu'à 10 000 euros.
RESERVE les dépens à l'issue de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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