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T. com. 3801, 6 mars 2026, n° 2026J00044


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Date
06/03/2026
Numéro
2026J00044
Lieu / cour
3801
Id
69aecde2cdc6046d470a1edd

Texte de la décision

2,569 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

06/03/2026

JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Jugement avant dire droit désignant un conciliateur de justice Articles 1533 et suivants du Code de procédure civile

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02 février 2026

La cause a été entendue à l'audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
* Monsieur Philippe PASTEUR, Juge,
* Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge,

assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° ENTRE - La société CSK NETTOYAGE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] - représenté(e) par Maître [D] Laurence [Adresse 3]
* La société ARTECOM [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [M] [Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Vu la matière considérée et les intérêts en présence, le tribunal estime qu'une conciliation pourrait permettre aux parties de trouver une issue amiable au litige qui les oppose.

En conséquence, le tribunal ordonnera la conciliation des parties.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT RENDU EN DERNIER RESSORT

Vu les articles 1533 et suivants du Code de procédure civile,

ENJOINT aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation,

DELEGUE le recueil du consentement des parties au conciliateur, qui devra intervenir dans le délai d'un mois à peine de caducité de la présente décision,

DESIGNE en qualité de conciliateur :

Monsieur [Q] [J].

ORDONNE la conciliation des parties pour une durée de 5 mois,

Dont la mission sera celle d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,

RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du +++ pour qu'il soit statué sur la suite à donner au présent litige,

RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction s'expose à être condamnée au paiement d'une amende civile jusqu'à 10 000 euros.

RESERVE les dépens à l'issue de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Olivier FAVELIN

Le Greffier Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Olivier FAVELIN

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.

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