T. com. 3802, 25 sept. 2025, n° 2022J00041
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
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25/09/2025
ENTRE
DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 mars 2022
La cause a été entendue à l'audience du 24 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
* assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2022J41
* la société LFC
[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS -[Adresse 2] Maître Gregory VEIGA -[Adresse 3]
* Madame [D] [E], en qualité de liquidateur amiable de la société LFC
[Adresse 1] DEMANDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT - représenté par : Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS -[Adresse 2] Maître Gregory VEIGA -[Adresse 3]
ET
* la SAS LABORATOIRES SICOBEL
[Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté par :
Maître Jacques THOIZET - SCP THOIZET ET ASSOCIES -[Adresse 5] Maître Pierre Marie DURADE-REPLAT - SELARL DELSOL Avocats -[Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 25/09/2025 à Me Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS Copie exécutoire délivrée le 25/09/2025 à Me Jacques THOIZET - SCP THOIZET ET ASSOCIES
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société LFC exerce une activité de fabrication de produits bien-être et cosmétiques à base de CBD naturel, qu'elle commercialise sous la marque « YOGAH ».
En 2021 la société LFC a commercialisé ses produits via un réseau de buralistes et a recherché un distributeur pour élargir ses canaux de commercialisation afin de rendre plus accessibles ses produits auprès des pharmacies, et parapharmacies situées sur le territoire français.
La société LABORATOIRES SICOBEL intervient sur le marché des cosmétiques en France et à l'international. Elle fabrique, commercialise et distribue des gammes de produits cosmétiques bio et naturels, dermatologiques, et plus généralement tous produits concernant la santé humaine et le bien-être.
Elle est essentiellement implantée et très largement représentée dans le réseau des pharmacies et parapharmacies, mais également dans les instituts de beauté et est présente sur le e-commerce.
La société LABORATOIRES SICOBEL, a réfléchi depuis plusieurs mois à une diversification de ses activités et notamment à la commercialisation de produits à base de CBD, marché s'annonçant prometteur.
Fin octobre 2021, les parties se sont rencontrées sur un salon professionnel et se sont rapprochées en vue d'une éventuelle collaboration.
Des négociations ont été rapidement engagées.
De nombreuses discussions se sont poursuivies jusqu'en décembre 2021, sous la pression constante de la société LFC de conclure un contrat, évoquant notamment des négociations très avancées avec un autre partenaire potentiel.
Compte tenu de l'accélération des échanges et d'une pression commerciale croissante de la société LFC, la société LABORATOIRES SICOBEL a tempéré son empressement en lui opposant sa volonté « d'établir un partenariat pérenne, équitable, équilibré et construit pour durer », mais en respectant la procédure classique mise en place en interne depuis plusieurs années au sein de son groupe qui prévoit :
* d'une part, de prendre le temps de tester et faire tester les produits, et notamment par son service ARP (Analyse des Risques Professionnels) afin de garantir la conformité des produits au regard de la législation en vigueur,
* et d'autre part, de faire vérifier la conformité réglementaire de la trame du contrat de distribution exclusive proposée par la société LFC, par son propre pôle juridique,
Après de nouveaux et nombreux échanges, notamment sur la non-conformité réglementaire des produits pouvant conduire à des sanctions liées à la commercialisation des produits à base de CBD et de fleurs de chanvre, la société LABORATOIRES SICOBEL a fait part à la société LFC de sa volonté ne pas mettre en place la distribution d'une marque de CBD avant l'entrée en vigueur du « novel food ».
Face à cette décision la société LFC, considérant qu'un contrat tacite est établi en raison des accords sur les éléments essentiels du contrat : la chose, le prix, l'exclusivité …, a fait état de préjudices du fait de la rupture brutale du contrat et notamment :
* l'achat de matière première nécessaire à la mise en place de la première commande,
* la rupture des contrats de distribution avec le réseau de buralistes,
* la rupture de la négociation très avancée avec un autre partenaire,
C'est en l'état que le présent litige est soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d'huissier régulièrement signifié le 3 mars 2022, la société LFC a assigné la société LABORATOIRES SICOBEL devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d'entendre :
Vu notamment les articles 1113 et suivants et 1224 du Code civil,
Dire et Juger que la société LABORATOIRES SICOBEL a résilié unilatéralement le contrat de distribution conclu avec la société LFC sans justifier de manquements graves,
En conséquence, condamner la société LABORATOIRES SICOBEL à verser à la société LFC une somme de 2 545 044 € en réparation des préjudices subis (à parfaire).
Condamner la société LABORATOIRES SICOBEL à verser à la société LFC une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil,
Condamner la société LABORATOIRES SICOBEL aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ARCANTHE en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dire et Juger qu'il n'y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Dans ses conclusions en réponse n°5, communiquée le 18 juillet 2024, la société LABORATOIRES SICOBEL demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, Vu les explications et jurisprudences ci-dessus, Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société LFC infondée dans ses demandes en raison de l'absence de formation d'un quelconque contrat, et de l'absence de faute de la part de la société LABORATOIRES SICOBEL dans la cessation des discussions,
En conséquence,
Débouter purement et simplement la société LFC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
Condamner la société LFC à verser à la société LABORATOIRES SICOBEL la somme de 40 000 € au titre du préjudice de l'image et du préjudice moral subis à cause de cette procédure abusive et dilatoire,
En tout état de cause,
Condamner la société LFC à verser à la société LABORATOIRES SICOBEL la somme de 20 000 € en applications des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
Dans ces dernières conclusions récapitulatives n°3 avec intervention volontaire, déposées le 12 mai 2025, la société LFC demande au tribunal de lui octroyer le bénéfice de son acte introductif d'instance et y modifiant :
Vu notamment les articles 1113 et suivants, 1224 et suivants et notamment l'article 1232-1 et ainsi que subsidiairement l'article 1240 du Code civil,
Donner acte à Madame [D] [E] de son intervention volontaire, es qualité de Liquidateur amiable de la société LFC
Condamner la société LABORATOIRES SICOBEL à verser à Madame [D] [E], es qualité de Liquidateur amiable de la société LFC une somme de 1 850 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat (à parfaire),
Subsidiairement,
Condamner la société LABORATOIRES SICOBEL à verser à Madame [D] [E], es qualité de Liquidateur amiable de la société LFC une somme de 445 000 € à titre de dommages et intérêts pour faute extracontractuelle (à parfaire),
Débouter la société LABORATOIRES SICOBEL de l'ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse, Condamner la société LABORATOIRES SICOBEL à verser à Madame [D] [E], es qualité de liquidateur amiable de la société LFC, une somme de 20 000 €sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société LABORATOIRES SICOBEL aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Charles-Antoine CHAPUIS, en application de l'article 699 du Code de procédure civile,
Très subsidiairement, Ecarter toute exécution provisoire à l'encontre de Madame [D] [E], es qualité de Liquidateur amiable de la société LFC.
LES MOYENS DES PARTIES
A l'appui de ses prétentions Madame [D] [E], es qualité de liquidateur amiable de la société LFC soutient :
* qu'elle rapporte la preuve de la conclusion du contrat de distribution au regard des articles 1113, 1114, et 1583 du Code civil,
* qu'au visa des articles 1212 et 1226 du Code civil, la société LABORATOIRES SICOBEL a rompu unilatéralement le contrat,
* que la société LFC a subi de lourds préjudices du fait la rupture abusive du contrat au regard des articles 1212 alinéa 1 et 1232-1 du Code civil,
* subsidiairement, que la société LABORATOIRES SICOBEL a commis une faute extracontractuelle condamnable conformément aux articles 1240 et 1112 du Code civil.
En ce qui la concerne la société LABORATOIRES SICOBEL fait valoir pour l'essentiel :
* que les deux sociétés n'étaient engagées que dans le cadre de négociations,
* qu'il n'y a pas eu formation d'un contrat au sens des articles 1102, 1104 et 1114 du Code civil,
II – MOTIVATION
Attendu que de manière liminaire le tribunal donnera acte à Madame [D] [E] de son intervention volontaire, es qualité de liquidateur amiable de la société LFC,
A- Sur la formation d'un contrat entre la société LFC et la société LABORATOIRES SICOBEL
L'article 101 du Code civil dispose que : « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Il résulte de l'article 1128 du Code civil que pour qu'un contrat soit valide, il est nécessaire que le contenu du contrat soit licite et certain, et que le consentement des parties soit donné,
Enfin, l'article 1104 du Code Civil dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public »
Au regard des pièces versées au débat, le tribunal observera :
* que la société LABORATOIRES SICOBEL, dont l'activité est de distribuer des gammes de produits cosmétiques bio et naturels, dermatologiques, parapharmaceutiques, et plus généralement tous produits concernant la santé humaine et le bien -être, (pièce n°1 SICOBEL), se doit d'être en mesure d'en vérifier la qualité et la conformité à la législation, avant d'en assurer la distribution,
* qu'à ce titre elle est dotée d'un pôle chargé des questions juridiques, contractuelles et de réglementation qualité,
* qu'à l'occasion de son projet de diversification vers le marché des produits à base de CBD, le service des Affaires Réglementaires (ARP) de la société LABORATOIRES SICOBEL a alerté, dès le 15 avril 2021, le service marketing que la loi ne permettait pas encore, en l'état une distribution des produits CBD en pharmacies et parapharmacies, ( pièce n°8 [C], mail interne ),
* qu'au cours des premiers échanges, par mail, entre la société LFC et la société LABORATOIRES SICOBEL, qualifiés par la société LFC « d'entrée en négociation », la société LABORATOIRES SICOBEL dans un mail du 4 novembre, a précisé à la société LFC : « qu'elle souhaitait prendre le temps de tester et faire tester vos produits à ses collaborateurs, … » (pièce N°1 de LFC : MAILS LFC-SICOBEL du 27/10/2021 au 5/11/2021)
* que dès le début des échanges entre les parties, le 26 novembre 2021, la société LABORATOIRES SICOBEL a précisé à la société LFC qu'elle ne pourrait rien faire sans l'aval de son service juridique et qualité, lequel devait valider la conformité d'un accord éventuel à la réglementation ( pièce n°7 de LFC ),
* que Monsieur [M] [C] a réitéré cette condition dans son mail en réponse du 29 novembre 2021 (pièce n°10 de LFC),
* que par mail du 7 décembre 2021, Madame [H] du service des affaires réglementaires de la société LABORATOIRES SICOBEL a interrogé la société LFC sur le fait de savoir si chacun des produits qu'elle commercialise a fait l'objet d'une évaluation de sécurité ( pièce n°5 [C] ),
* que Madame [H] a, par mail du 9 décembre 2021, renouvelé auprès de la société LFC sa demande des attestations de conformités des produits commercialisés en France ( pièce n° 16 de LFC )
* que la société LABORATOIRES SICOBEL n'a pas pu obtenir les attestations demandées,
* que la société LFC n'a pas rapporté de preuve que les variétés de chanvre qu'elle utilise étaient autorisées par l'arrêté du 22 août 1990 ni conformes au projet de modification entré en vigueur en décembre 2021,
Attendu ainsi que LFC, qui était parfaitement informée que, sans validation par son service des affaires règlementaires de la conformité d'un éventuel accord de distribution à la règlementation en vigueur, aucun accord ne pourrait intervenir, ne peut prétendre que les négociations avec le service commercial de la société LABORATOIRE SICOBEL engageaient contractuellement cette dernière ;
Attendu que le tribunal observera que les échanges, qui se sont poursuivis, portaient essentiellement sur des questions marketing (présentoirs de comptoir, poster back office …), soutien professionnel (participation du staff de la société LFC au séminaire [C]), stratégie commerciale, (pièces n°5 de LFC, mail du 10 au 17 novembre 2021, pièce n°7 de LFC, mail du 26 novembre, pièce n°12 de LFC, mail du 1 er et 2 décembre 2021, pièce n°13 de LFC du 2/12/2021,
Attendu que le tribunal constatera que ces négociations constituent un processus classique de l'élaboration d'un contrat et non un commencement d'exécution du contrat,
* sur un échange de consentement des parties, le 30 novembre 2021 pour un partenariat exclusif
Attendu que le tribunal observera que la société LFC dans ses dernières conclusions entend faire reconnaitre que la rencontre des consentements se serait formée dans l'échange de mail du 30 novembre 2021 (pièce LFC n° 11, mail du 30 novembre 2021)
Attendu que le tribunal observera à la lecture attentive de cette pièce qu'elle est constituée de trois mails :
* le premier émanant de Monsieur [U] du laboratoire PharmUp du groupe SICOBEL, le 30 novembre à 14h52, lequel revenait sur l'exclusivité et posait la question à la société LFC si son choix de partenaire était arrêté,
* le deuxième envoyé par Madame [E] en réponse, le 30 novembre 2021 à 16h25, dans lequel elle affirmait que malgré les points bloquants de l'exclusivité, la société LFC restait ouverte à une discussion, et donnait son accord de principe pour un partenariat de distribution avec la société LABORATOIRES SICOBEL,
* le troisième envoyé en réponse par Monsieur [U], le 30 novembre 2021 à 18h28, qui se réjouissait de cette décision, répondait aux demandes de la société LFC sur un agenda pour la poursuite des négociations et concluait ainsi : « les premiers échanges étant déjà constructifs, nous avons également hâte de continuer à construire ensemble ».
Attendu que le tribunal constatera :
* que la société LFC ne justifie pas que la société LABORATOIRES SICOBEL a donné son accord de principe pour la distribution des produits à base de CBD, comme elle le prétend dans ses conclusions page 7/28,
* qu'à contrario c'est bien Madame [E] qui, unilatéralement, annonce l'accord de principe de la société LCF,
* que la conclusion de Monsieur [U] dans son mail en réponse annonce bien que les travaux de préparation ne sont pas terminés,
Attendu que le tribunal constatera en conséquence qu'il n'y a pas eu d'échange de consentement matérialisé dans l'échange de mail du 30 novembre 2021,
* sur les points restant en suspens pour un accord définitif
Attendu que le tribunal, outre l'absence de validation par le pôle chargé des questions juridiques, contractuelles et de réglementation qualité de la société LABORATOIRES SICOBEL, observera :
* qu'il n'y a pas d'accord définitif sur l'exclusivité de la distribution, (pièce LFC n°10, mail du 29 novembre 2021),
* que la société LFC n'a pas fourni de réponse satisfaisante concernant l'application d'un taux de TVA réduit sur les huiles et infusions qui aurait justifié la baisse de tarif de la deuxième proposition commerciale de la société LFC ( pièce LFC n°5, mail du 17 novembre 2021 ),
* que la société LFC n'a pas apportés les preuves nécessaires à la diffusion de ses produits par la société LABORATOIRES SICOBEL en toute sécurité ( pièce de LFC n° 6, mail du 9 décembre 2021 ), laquelle ne souhaitait pas prendre le risque de mettre sur le marché un produit non conforme d'un point de vue réglementaire
Attendu que le tribunal constatera que certains points restaient en suspens empêchant la conclusion définitive du contrat,
* sur l'absence de commande ferme la part de la société LABORATOIRES SICOBEL
Attendu que le tribunal observera :
* que la société LABORATOIRES SICOBEL a transmis, le 5 novembre 2021, à la société LFC une présentation à jour avec une présentation de prix d'achat cible ( pièce n°2 de LFC )
* que la société LFC a répondu dès le 9 novembre 2024 en lui transmettant sa proposition commerciale et le prévisionnel de ventes sur le réseau SICOBEL ( pièce n° 4 de LFC ),
* que la société LFC a modifié sa première proposition commerciale en raison de la baisse du taux de TVA,
* que la société LFC a ensuite sollicité à plusieurs reprises de la société LABORATOIRES SICOBEL les volumes de la première commande (pièce LFC n°7 et mail du 26 novembre, n°11 mail du 30 novembre 2021),
* que la société LABORATOIRES SICOBEL a finalement transmis un premier estimatif de commande, (pièce LFC n° 14 et pièce SICOBEL n° 4 intitulé estimatif 1 ère commande)
Attendu que le tribunal constatera que ce document est présenté sur un papier libre, sans raison sociale, sans domiciliation, sans qualification de commande, qu'il n'y est fait mention ni d'un numéro de commande, ni d'une date de commande, ni de conditions de livraison, ni de signature d'une personne autorisée, ni de cachet commercial,
Attendu que le tribunal considérera que ce document ne peut constituer une commande ferme et définitive,
Attendu que le tribunal rappellera qu'un contrat ne peut être conclu sans contenu licite et certain,
Attendu que le tribunal pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus jugera que la société LFC ne rapporte pas la preuve de la formation d'un contrat liant les parties,
Attendu que le tribunal observera que la société LABORATOIRES SICOBEL a informé la société LFC de sa volonté de ne pas distribuer une marque de CBD avant l'entrée en vigueur du « novel food », mais qu'elle reste disponible pour reprendre les échanges dès que l'aspect réglementaire leur permettra de commencer la distribution (pièce LFC n°18, mail du 15 décembre 2021)
Attendu que le tribunal constatera que la société LABORATOIRES SICOBEL a décidé de stopper les discussions en raison d'un motif parfaitement légitime : conformité des produits distribués non démontrée,
Attendu que le tribunal en conséquence constatera qu'il n'existe aucune faute dans la rupture des négociations,
Attendu que le tribunal jugera, alors, la société LFC infondée dans ses demandes en l'absence de formation d'un quelconque contrat et de l'absence de faute de la part de la société LABORATOIRES SICOBEL dans la cessation des discussions,
Attendu que le tribunal déboutera la société LFC de sa demande principale de condamner la société LABORATOIRES SICOBEL à payer à verser à Madame [D] [E], es qualité de liquidateur amiable une somme de 1 850 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
B- sur la demande subsidiaire de la société LFC, basée la rupture brutale des pourparlers
Attendu que le tribunal observera que la société LFC se base notamment sur l'article 1240 du Code civil qui dispose que : « que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Attendu que le tribunal observera que la société LFC réclame un certain nombre d'indemnisations que le tribunal examinera successivement,
B-1 sur la perte subie de fait de l'annulation de sa première commande
Attendu que, comme il a été démontré plus avant la société LABORATOIRES SICOBEL n'a jamais confirmé de commande,
Attendu que le tribunal observera :
* que la société LFC a commandé des matières premières à ses risques et périls, sans s'assurer de la réalité d'une commande en bonne et due forme de la société LABORATOIRES SICOBEL,
* qu'elle ne justifie pas de la réception de ces pièces, ni de l'impossibilité d'une réutilisation dans le cadre de son activité courante,
Attendu que le tribunal constatera que cette commande ne peut être imputée à la société LABORATOIRES SICOBEL
Attendu que le tribunal déboutera alors la société LFC de sa demande d'indemnité au titre de la perte subie,
B-2 sur les frais administratifs
Attendu que le tribunal constatera que la société ne justifie pas le quantum de sa demande, la jugera mal fondée et l'en déboutera,
B-3 sur le préjudice subi en termes de désorganisation et de perte de chance
Concernant le réseau des buralistes
Attendu que le tribunal constatera que la société LFC affirme qu'elle a dû stopper la distribution des huiles par le réseau des buralistes puisqu'elle avait accordé l'exclusivité à la société LABORATOIRES SICOBEL qui exigeait l'exclusivité sur les produits de la marque YOGAH,
Attendu que le tribunal observera que dès le 5 novembre 2021, bien avant le 15 décembre date du renoncement de la société LABORATOIRES SICOBEL à distribuer une marque de CBD, la société LFC informait qu'elle était « en train de créer une marque dédiée pour eux (les buralistes) « feel by YOGAH » pour réserver la marque YOGAH aux espaces santé… », (pièce LFC n°9, mail du 5 novembre 2021)
Attendu qu'ainsi la distribution par le réseau des buralistes n'a pas été interrompue,
Concernant la perte de chance de contracter avec un autre distributeur
Attendu que le tribunal observera encore que la société LFC prétend que du fait de la rupture des pourparlers, elle a dû interrompre son contact pour un potentiel partenariat avec un concurrent de la société LABORATOIRES SICOBEL (pièce LFC n°17, mails du 29 novembre au 8 décembre 2021),
Or le tribunal constatera à la lecture de cette pièce que le 25 novembre 2021 Monsieur [V] [A], Président de la société RévoReps, confirmait « avoir compris que vous (LFC) souhaitez qu'on s'engage avec vous … ». Dans cette pièce n° 17 Madame [E] répondait le 8 décembre 2021 que la société LFC était en négociation avec un autre partenaire (la société LABORATOIRES SICOBEL) et en était au stade de la rédaction du contrat, mais précisait que « si pour une raison ou une autre, l'accord ne se finalise pas, nous allons vous tenir informés »,
Attendu que le tribunal constatera que la société LFC n'a jamais mis fin à ses pourparlers avec la société RévoReps,
Attendu que le tribunal observera également que dans cette pièce, Monsieur [V] [A] lui répondait : « Pas de problème, on patiente ».
Attendu que le tribunal observera au surplus que la société LFC, via le mail de Madame [E] du 29 novembre 2021(pièce LFC n°10) à Monsieur [M] de la société LABORATOIRES SICOBEL, a écrit : « nous sommes dans des négociations très avancées avec un autre partenaire potentiel qui s'engage sur des volumes 3 fois plus élevés, et ce dès la première année et pour des conditions tarifaires plus avantageuses pour Yogah. Certes, notre choix premier allait vers SICOBEL mais à présent au vu des différents éléments envoyés des deux parties nous sommes en train de mettre en balance l'investissement nécessaire versus gains potentiels ».
Attendu que le tribunal observera que la société LFC avait déjà envisagé la possibilité d'un échec des négociations avec la société LABORATOIRES SICOBEL et avait donc en attente un partenaire potentiel, prêt à intervenir rapidement, pour la distribution de ses produits,
Attendu que le tribunal dira que la société LFC n'apporte pas la preuve que ces négociations avec ce partenaire potentiel n'ont pas pu aboutir du fait du retrait de la société LABORATOIRES SICOBEL du projet et qu'elle aurait ainsi perdu une chance de contracter avec un important distributeur,
Concernant la perte du client NAP RETAIL
Attendu que le tribunal constatera :
* que la société NAP RETAIL est une centrale d'achat spécialisée dans le non alimentaire, partenaire des commerces de presse et de proximité, et cliente de la société LFC pour la distribution des huiles,
* que la société LABORATOIRES SICOBEL n'a demandé l'exclusivité que pour les réseaux de pharmacie, et parapharmacie,
* que la société LABORATOIRES SICOBEL n'a jamais demandé l'arrêt de la distribution par la société LFC dans le réseau des buralistes et par voie de conséquence avec la société NAP RETAIL,
Attendu que le tribunal constatera qu'il ne pouvait y avoir d'interférence entre les deux réseaux, et qu'au surplus la société LFC devait créer une marque FEEL by YOGAH pour la distribution des produits hors du circuit des pharmacies, de sorte qu'il n'y ait pas de concurrence entre les différents circuits,
Attendu que le tribunal constatera que la perte de chiffre d'affaires qu'a connu la société FLC n'est pas du fait de la société LABORATOIRES SICOBEL,
Attendu que le tribunal jugera infondées les demandes de la société LFC, à titre subsidiaire, de dommages et intérêts pour rupture brutale des pourparlers,
Attendu que le tribunal en conséquence déboutera la société LFC de sa demande subsidiaire de condamner la société LABORATOIRES SICOBEL à verser à Madame [D] [E], es qualité de liquidateur amiable, la somme 445 000 € à titre de dommages et intérêts pour faute extracontractuelles,
Attendu que le tribunal déboutera la société LFC de l'ensemble de ses autres demandes,
C- sur la demande reconventionnelle de la société SICOBEL au titre du préjudice moral et d'image
Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur ;
Attendu qu'en l'espèce, la société LABORATOIRES SICOBEL sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d'une quelconque faute de la part de la société LFC dans les actions intentées et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense ».
D - Sur les autres demandes
Attendu que la société LABORATOIRES SICOBEL a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'elle a longuement conclu ;
Attendu que le tribunal estimera équitable d'accorder la somme de 15 000 euros à la société LABORATOIRES SICOBEL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société LFC qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PREND ACTE de l'intervention volontaire de Madame [D] [E] es qualité de liquidateur amiable de la société LFC,
JUGE Madame [D] [E] es qualité de liquidateur amiable de la société LFC infondée dans ses demandes en l'absence de formation d'un quelconque contrat et de l'absence de faute de la part de la société LABORATOIRES SICOBEL dans la cessation des discussions,
DEBOUTE Madame [D] [E] es qualité de liquidateur amiable de la société LFC de sa demande principale de condamner la société LABORATOIRES SICOBEL à payer la somme de 1 850 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
DEBOUTE Madame [D] [E] es qualité de liquidateur amiable de la société LFC de sa demande subsidiaire de condamner la société LABORATOIRES SICOBEL à verser la somme 445 000 € à titre de dommages et intérêts pour faute extracontractuelles,
DEBOUTE Madame [D] [E] es qualité de liquidateur amiable de la société LFC de l'ensemble de ses autres demandes,
DEBOUTE la société LABORATOIRES SICOBEL de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, non justifiée,
CONDAMNE Madame [D] [E] es qualité de liquidateur amiable de la société LFC à verser à la société LABORATOIRES SICOBEL, la somme de 15 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [E] es qualité de liquidateur amiable de la société LFC aux dépens prévus à l'article 695 du Code procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.