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T. com. 3802, 24 juill. 2025, n° 2022J00186


Vérifier : T. com. 3802, 24 juill. 2025, n° 2022J00186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
2022J00186
Lieu / cour
3802
Id
69aed0cecdc6046d470a60ae

Texte de la décision

32,569 caractères

TRIBU NAL DE COMMERCE

••••• VIENNE

24/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 30 septembre 2022
La cause a été entendue à l'audience du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025, date qui a dû être prorogée au 26 juin 2025 puis au 24 juillet 2025.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
Rôle n° ENTRE - la société OMSAT France SA
2022J186 [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par :
Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 2]
Jurisophia savoie avocats -
[Adresse 3]
ЕТ - la société TECHNI CN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par :
Maître Sophie DELON - IDEOJ Avocats -
[Adresse 5]
Maître Delphine GHIGHI - AGENDUM AVOCATS -
[Adresse 6]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 87,35 € HT, 17,47 € TVA, 104,82 € TTC Copie exécutoire délivrée le 24/07/2025 à Me Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 24/07/2025 à Me Sophie DELON - IDEOJ Avocats

I- EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

LES FAITS :

La société OMSAT FRANCE est une société fabricante de convoyeurs et broyeurs de copeaux métalliques et filtration des liquides de coupe, spécialiste du traitement des copeaux et des déchets métalliques.

La société TECHNI-CN fabrique des machines et robots et commercialise des cellules robotisées. Elle fait appelle, pour l'établissement de certaines parties de ses lignes robotisées, à des fournisseurs spécifiques tels que la société OMSAT.

La société OMSAT FRANCE était le fournisseur de la société TECHNI-CN et constituait son premier fournisseur de convoyeurs et partenaire privilégié pour équiper les « ROBODRILL » pour le traitement des copeaux et des déchets métalliques.

En date du 19 mai 2021, la société TECHNI-CN a commandé à la société OMSAT FRANCE les équipements convoyeurs, centrales, groupe froid pour 3 « ROBODRILL », puis en date du 27 janvier 2022, 2 convoyeurs à drague (pour deux machines), un bac de relevage, un Carter machine, une centrale de filtration et un groupe froid pour équiper des lignes de production à destination d'un de ses clients en l'espèce la société BOUY.

Des dysfonctionnements importants sont apparus et en date du 21 juin 2022, la société BOUY a alerté la société TECHNI-CN concernant les conséquences majeures d'arrêt de la production sur les « ROBODRILL » à cause des dysfonctionnements récurrents affectant les convoyeurs et a demandé le 22 juin 2022, le remplacement sans délai du matériel OMSAT FRANCE par un autre matériel adapté à sa production et permettant un fonctionnement en 3X8.

En date du 24 juin 2022 la société TECHNI-CN a indiqué à nouveau à la société OMSAT FRANCE que rien n'était réglé et les débordements récurrents, cette dernière a proposé certaines solutions techniques mais a refusé d'assumer l'ensemble des coûts, estimant que les dysfonctionnements n'étaient pas de son fait.

La société OMSAT FRANCE a présenté à la société TECHNI-CN plusieurs factures qui n'ont pas été réglées pour un montant de 58 888,62 € et en absence de paiement, elle a obtenu le 11 août 2022 du Président du tribunal de Commerce de Vienne une ordonnance enjoignant la société TECHNI-CN de verser à la société OMSAT FRANCE la somme de 58 888,62 € en principal outre intérêt contractuel outre la somme de 500 € à titre de clause pénale ainsi que les entiers dépens. L'ordonnance a été signifiée le 8 septembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2022, la société TECHNI-CN a formé opposition à cette ordonnance.

C'est en l'état que le litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction.

LA PROCEDURE :

Dans ses conclusions en réponse n°4 transmises dans son dossier de plaidoiries pour l'audience du 10 avril 2025, la société OMSAT FRANCE demanderesse à l'injonction, demande au tribunal de :

Vu les articles 1101 et suivants, 1231-2, 1641 et suivants du code civil ;

Vu la jurisprudence ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Vu les conditions générales de vente ;

Vu l'Ordonnance portant injonction de payer en date du 11 août 2022, régulièrement signifiée et dont opposition suivant courrier du 30 septembre 2022 ;
* Débouter la société TECHNI-CN de l'intégralité de ses prétentions et demandes reconventionnelles en ce qu'elles sont mal fondées et injustifiées ;
* Juger que la clause pénale sera majorée et portée à la somme de 5.000 euros ;
* Condamner la société TECHNI-CN à payer à la société OMSAT FRANCE la somme totale de 141.476,10 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 02 août 2022 ;
* Condamner la société TECHNI-CN à payer à la société OMSAT FRANCE la somme totale de 5.000 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;
* Débouter la société TECHNI-CN de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou divergentes aux présentes écritures ;
* Condamner la société TECHNI-CN à payer à la société OMSAT FRANCE la somme totale de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
* Condamner la société TECHNI-CN aux entiers dépens incluant les frais de la procédure d'injonction de payer et l'intégralité des éventuels frais d'exécution.

Dans le cadre de son opposition, la société TECHNI-CN demande au tribunal, au terme de ses conclusions en réponse et récapitulatives N°5 de :

Vu l'article 1104 du Code civil

Vu l'article 1109 du Code civil

Vu l'article 1112-1 du Code civil

Vu l'article 1229 du Code civil

Vu l'article 1219 du Code civil

Vu les articles 1224 et suivants du Code civil

Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil

Vu l'article 1347 du Code civil

Vu l'article 1353 du Code civil

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil

Vu l'article 16 du Code de procédure civile,

Vu les articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence

Vu l'absence d'évacuation efficace des copeaux par le matériel préconisé et vendu par la société OMSAT

Vu les manquements à l'obligation de conseil et d'information de la société OMSAT

Vu la clause résolutoire figurant dans les conditions générales d'achat de la société TECHNI-CN

Vu l'absence de livraison ou la livraison partielle du matériel OMSAT

A titre principal,
* Prononcer la résolution de la vente de l'ensemble du matériel de la société OMSAT FRANCE visé dans les offres OMSAT FRANCE 0221-12766 bis et 1021-12922, les commandes de la société TECHNI-CN à OMSAT FRANCE n°24054 et 25229 du 19 mai 2021 et 22 janvier 2022 et les factures OMSAT FRANCE émises par la société OMSAT FRANCE au nom TECHNI-CN n°FA2100149 du 24 juin 2021 de 40 363,80 €, n°FA2200210 du 27 juillet 2022 de 7 635,48 €, n°FA2100205 du 31 août 2021 de 55 634,76 €, n°FA2100233 du 23 septembre 2021 de 18 448,62 €, n°FA2100286 du 1er décembre 2021 de 21 915,18 €, n°FA2200211 du 27 juillet 2022 de 52 440,00 € et, compte tenu, de la violation de son obligation de conseil et d'information par la société OMSAT, de la fourniture d'un matériel inadapté au besoin de la société TECHNI-CN et de la société BOUY, de l'absence de livraison ou de la livraison partielle du matériel par la société OMSAT;
* Débouter la société OMSAT FRANCE de l'intégralité de ses demandes en paiement et de toutes ses demandes à l'égard de la société TECHNI-CN au regard de l'exception d'inexécution invoquée pour la société TECHNI-CN à l'égard de la société OMSAT;
* Débouter la société OMSAT FRANCE de sa demande tardive d'expertise judiciaire compte tenu du caractère suffisant des pièces produites au débat pour démontrer les dysfonctionnements du matériel fourni par OMSAT FRANCE et pour trancher le litige et de l'impossibilité matériel de réaliser cette expertise, le matériel fourni par OMSAT FRANCE ayant été déposé pour installer un matériel performant et opérationnel;
* Condamner la société OMSAT FRANCE à verser à la société TECHNI-CN la somme de 55 634,76 € correspondant au remboursement de la facture de la société OMSAT FRANCE n°FA2100205 relative au matériel dont la résolution de la vente est sollicitée (matériel de la machine 2 et d'une partie des équipements de la machine n°3);
* Condamner la société OMSAT FRANCE à verser à la société TECHNI-CN la somme de 40 363,80 € correspondant au remboursement des factures de la société OMSAT FRANCE n°FA2100286 et FA2100233 relative au matériel de la machine n°3 dont la résolution de la vente est sollicitée;
* Condamner la société OMSAT FRANCE à verser à la société TECHNI-CN la somme de 21 915,18€ correspondant au remboursement du règlement partiel de la facture de la société OMSAT FRANCE correspondant au matériel de la machine 1 visé dans la facture n°FA2100149 relative au matériel dont la résolution de la vente est sollicitée;
* Ordonner à la société OMSAT FRANCE de procéder à l'enlèvement des 3X2 convoyeurs livrés à la société BOUY situés dans les locaux du stockeur, la société FELIX Transports, dont l'adresse est [Adresse 7], sous astreinte de 200 € par jour de retard par matériel à compter de la signification du jugement à intervenir;
* Ordonner à la société OMSAT FRANCE de procéder à l'enlèvement des 3 centrales et accessoires visées dans les commandes des 15 mai 2021 et 22 janvier 2022 dans les locaux du stockeur, la société FELIX Transports, dont l'adresse est [Adresse 7], avec astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
* Condamner la société OMSAT FRANCE à verser à la société TECHNI-CN les sommes correspondant aux surcouts résultant de l'achat du matériel de remplacement;
* Condamner la société OMSAT FRANCE à verser à la société TECHNI-CN la somme de 14 772 € correspondant au surcoût résultant de l'achat des convoyeurs LNS;
* Condamner la société OMSAT FRANCE à verser à la société TECHNI-CN la somme de 20 003,90 € correspondant au surcoût résultant de l'achat de centrales NOVAXESS;
* Condamner la société OMSAT FRANCE à verser à la société TECHNI-CN la somme de 4 250 € HT correspondant à la mise à disposition de la société BOUY d'un autre convoyeur de marque Ring Sun en attente d'obtention d'un convoyeur adapté;
* Condamner la société OMSAT FRANCE à verser à la société TECHNI-CN la somme de 8 904 € HT (somme à parfaire) correspondant aux coûts de transport et de stockage du matériel OMSAT FRANCE dysfonctionnant au sein des locaux du stockeur FELIX TRANSPORTS situé [Adresse 7];
* Condamner la société OMSAT FRANCE à régler à la société TECHNI-CN la somme de 20 778,9 € à titre de dédommagement et intérêts pour les coûts résultant des interventions du service technique TECHNI-CN à raison des dysfonctionnements du matériel OMSAT;
* Condamner la société OMSAT FRANCE à verser à la société TECHNI-CN la somme de 40 827 € à titre de dommages et intérêts, correspondant à la dépose du matériel OMSAT FRANCE et à la repose du matériel de remplacement NOVAXESS au sein de la société BOUY;
* Condamner la société OMSAT FRANCE à verser à la société TECHNI-CN la somme de 10 000 € pour atteinte à son image de marque;

A titre subsidiaire,

Vu l'accumulation de copeaux dans les convoyeurs et l'absence d'évacuation suffisante de ces derniers :
* Prononcer la résolution de la vente de l'ensemble du matériel de la société OMSAT FRANCE visé dans les offres OMSAT FRANCE 0221-12766 bis et 1021-12922, les commandes de la société TECHNI-CN à OMSAT FRANCE n°24054 et 25229 du 19 mai 2021 et 22 janvier 2022 et les factures OMSAT FRANCE émises par la société OMSAT FRANCE au nom TECHNI-CN n°FA2100149 du 24 juin 2021 de 40 363,80 €, n°FA2200210 du 27 juillet 2022 de 7 635,48 €, n°FA2100205 du 31 août 2021 de 55 634,76 €, n°FA2100233 du 23 septembre 2021 de 18 448,62 €, n°FA2100286 du 1er décembre 2021 de 21 915,18 €, n°FA2200211 du 27 juillet 2022 de 52 440,00 €, compte tenu, de l'existence d'un vice caché affectant l'ensemble du matériel fourni par la société OMSAT FRANCE et compte tenu fait que le matériel fourni s'est révélé inadapté à l'usage et au besoin de la société TECHNI-CN et de la société BOUY;
* Débouter la société OMSAT FRANCE de l'intégralité de ses demandes en paiement et de toutes ses demandes à l'égard de la société TECHNI-CN au regard de l'exception d'inexécution invoquée pour la société TECHNI-CN à l'égard de la société OMSAT;
* Débouter la société OMSAT FRANCE de sa demande tardive d'expertise judiciaire compte tenu du caractère suffisant des pièces produites au débat pour démontrer les s dysfonctionnement du matériel fourni par OMSAT FRANCE et pour trancher le litige et de l'impossibilité matériel de réaliser cette expertise, le matériel fourni par OMSAT FRANCE ayant été déposé pour installer un matériel performant et opérationnel;
* Condamner la société OMSAT FRANCE à verser à la société TECHNI-CN la somme de 55 634,76 € correspondant au remboursement de la facture de la société OMSAT FRANCE n°FA2100205 relative au matériel dont la résolution de la vente est sollicitée (matériel de la machine 2 et d'une partie des équipements de la machine n°3);
* Condamner la société OMSAT FRANCE à verser à la société TECHNI-CN la somme de 40 363,80 € correspondant au remboursement des factures de la société OMSAT FRANCE n°FA2100286 et FA2100233 relative au matériel de la machine n°3 dont la résolution de la vente est sollicitée;
* Condamner la société OMSAT FRANCE à verser à la société TECHNI-CN la somme de 21 915,18€ correspondant au remboursement du règlement partiel de la facture de la société OMSAT FRANCE correspondant au matériel de la machine 1 visé dans la facture n°FA2100149 relative au matériel dont la résolution de la vente est sollicitée;
* Ordonner à la société OMSAT FRANCE de procéder à l'enlèvement des 3X2 convoyeurs livrés à la société BOUY situés dans les locaux du stockeur, la société FELIX Transports située [Adresse 7], sous astreinte de 200 € par jour de retard par matériel à compter de la signification du jugement à intervenir;
* Ordonner à la société OMSAT FRANCE de procéder à l'enlèvement des 3 centrales et accessoires visées dans les commandes des 15 mai 2021 et 22 janvier 2022 dans les locaux du stockeur, la société FELIX Transports située [Adresse 7], avec astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
* Condamner la société OMSAT FRANCE à verser à la société TECHNI-CN les sommes correspondant aux surcouts résultant de l'achat du matériel de remplacement;
* Condamner la société OMSAT FRANCE à verser à la société TECHNI-CN la somme de 14 772 € correspondant au surcoût résultant de l'achat des convoyeurs LNS;
* Condamner la société OMSAT FRANCE à verser à la société TECHNI-CN la somme de 20 003,90 € correspondant au surcoût résultant de l'achat de centrales NOVAXESS;
* Condamner la société OMSAT FRANCE à verser à la société TECHNI-CN la somme de 4 250 € correspondant à la mise à disposition de la société BOUY d'un autre convoyeur Ring Sun en attente d'obtention d'un convoyeur adapté;
* Condamner la société OMSAT FRANCE à verser à la société TECHNI-CN la somme de 8 904 € HT (à parfaire) correspondant aux couts de transport et de stockage du matériel OMSAT FRANCE dysfonctionnant au sein des locaux du stockeur, la société FELIX TRANSPORTS située [Adresse 7];
* Condamner la société OMSAT FRANCE à régler à la société TECHNI-CN la somme de 20 778,9 € à titre de dédommagement et intérêts pour les coûts résultant des interventions du service technique TECHNI-CN à raison des dysfonctionnements du matériel OMSAT;
* Condamner la société OMSAT FRANCE à verser à la société TECHNI-CN la somme de 40 827 € à titre de dommages et intérêts, correspondant à la dépose du matériel OMSAT FRANCE et à la repose du matériel de remplacement NOVAXESS au sein de la société BOUY;
* Condamner la société OMSAT FRANCE à verser à la société TECHNI-CN la somme de 10 000 € pour atteinte à son image de marque;

A titre infiniment subsidiaire,
* Prononcer la compensation entre les sommes qui seront mises à la charge de la société OMSAT FRANCE avec celles qui seraient mises à la charge de la société TECHNI-CN si le tribunal estime que la société OMSAT FRANCE est foncée à solliciter la condamnation de celle-ci à une somme quelconque.

En tout état de cause,
* Condamner la société OMSAT FRANCE à verser la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société TECHNI-CN;
* Condamner la société OMSAT FRANCE aux entiers dépens.

LES MOYENS :

En ce qui la concerne, la société OMSAT FRANCE fait valoir pour l'essentiel :
* Que le montant de 58.888,62 euros, objet de la procédure d'injonction de payer, correspondait à des matériels distincts, totalement étrangers au litige existant avec la société BOUY.
* Que conformément aux conditions générales de vente, l'absence de règlement d'une facture permet à la société OMSAT FRANCE de suspendre la livraison ainsi que d'exiger le règlement sans délai de toutes les marchandises livrées.
* Qu'en vertu des Conditions générales de vente en présence de plusieurs contrats distincts, il revient à celui qui invoque la sanction de démontrer la gravité des inexécutions contractuelles alléguées pour chacun de ces contrats distincts.
* Que la société OMSAT FRANCE ne peut se voir reprocher un défaut de renseignement et de conseil alors que c'est la société TECHNI-CN qui lui a fourni un échantillon de copeaux qui ne correspondait pas à la taille des copeaux récoltés par le client final en sortie de machine au stade de la production industrielle.
* Qu'il n'y a pas de vice caché au sens des articles 1641 et 1642 du code civil, puisque la machine-outil fonctionnait.
* Que la société TECHNI-CN ne justifie nullement de la nécessité de remplacer les centrales de fixation et/ou les convoyeurs, et qu'il était possible de faire évoluer le dispositif sans tout démonter.
* Que le matériel litigieux ayant été démonté, la société OMSAT FRANCE ne saurait supporter les conséquences du dépérissement de la preuve.
* Que l'expertise sur laquelle s'appuie la société TECHNI-CN n'était pas contradictoire.

À l'appui de son opposition, la société TECHNI-CN expose principalement :
* Qu'en application des articles 1112-1, 1130, 1219, 1231-1 et 1353 du code civil elle est bien fondée à refuser de régler les factures des convoyeurs, des centrales et autres matériels fournis pour équiper les ROBODRILL ADV car la société OMSAT FRANCE a commis une faute contractuelle en ne lui fournissant pas des équipements présentant les qualités essentielles attendues, notamment en matière d'évacuation des copeaux.
* Qu'elle est par conséquent fondée, au regard des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil et de ses conditions générales d'achat, à demander la résolution judiciaire de la vente des matériels fourni par la société OMSAT.
* Qu'en application de l'article 1231-1 du code civil, elle a subi un préjudice, dont elle apporte la preuve par la production d'un rapport d'expertise amiable, qui doit être réparé.
* Qu'à titre subsidiaire elle est bien fondée pour invoquer la garantie des vices cachés définie par l'article 1641 du code civil et les dispositions de l'article 1644 du même code et solliciter à ce titre la résolution judiciaire des contrats de vente et l'indemnisation du préjudice qui en découle car le matériel fourni ne répond pas à l'usage qui était attendu.
* Qu'à titre infiniment subsidiaire elle est bien fondée, en application des articles 1347 et suivants du code civil, à demander la compensation judiciaire en indemnisation des préjudices qu'elle a subi et qui sont démontrés par l'expertise amiable.

II – MOTIVATION :

Attendu que le tribunal observera que l'opposition formée par la société TECHNI-CN a été introduite dans les formes et délais légaux et doit être jugée recevable ;

Sur la demande principale de la société OMSAT FRANCE

Attendu que la société OMSAT FRANCE soutient avoir fourni et livré les éléments qui lui ont été commandé et au soutien de ses prétentions, verse notamment les éléments suivants : les six factures dont elle réclame le paiement (pièces n°1 à 6 de la société OMSAT FRANCE) ; l'extrait de compte (pièce n°7) et ses conditions générales de vente (pièce n°21) ;

Attendu que le tribunal considérera qu'il ressort des éléments susmentionnés que l'encours de la société TECHNI CN s'élève à la somme de 141 476.10 euros ;

Attendu que la société TECHNI CN conteste devoir cette somme ; qu'elle soulève plusieurs moyens de défense qu'il conviendra d'analyser ;

Sur le manquement à son obligation d'information et de conseil de la société OMSAT FRANCE

Attendu que la société OMSAT FRANCE a rédigé un cahier des charges complet en fonction des précisions qui lui avaient communiquées et notamment des échantillons de copeaux à traiter. (Cf. pièce n°20 de la société OMSAT FRANCE);

Attendu qu'il appartenait à la société TECHNI-CN de s'assurer des besoins précis de son propre client, avant de commander les convoyeurs à la société OMSAT FRANCE sur la base d'un échantillon de copeaux métalliques qui s'est révélé inadapté ;

Attendu en outre que les relations entre la société OMSAT FRANCE et les clients finaux de la société TECHNI-CN ne sont soumis à aucun lien contractuel, et que la société TECHNI-CN ne peut se délier de sa propre responsabilité contractuelle existant entre elle et le client final ;

Attendu que seule est contestée la pertinence et l'étendue des informations et conseils délivrés ;

Attendu qu'en conséquence, le tribunal déboutera la société TECHNI-CN de ses demandes à ce titre comme étant mal fondées.

Sur l'exception d'inexécution

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1219 du Code civil: « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » ;

Attendu que conformément aux Conditions Générales de ventes, l'absence de règlement d'une facture permet à la société OMSAT FRANCE de suspendre la livraison ainsi que d'exiger le règlement sans délai de toutes les marchandises livrées. (Cf. Conditions Générales de ventes pièce n°21 de la société OMSAT FRANCE, page 2) ;

Attendu que les Conditions Générales de ventes de société OMSAT FRANCE stipulent que le paiement précède la livraison et réservent la propriété des biens jusqu'au paiement intégral (cf. Conditions Générales de ventes pièce n°21);

Attendu que la non-livraison du dernier convoyeur résulte du non-paiement par TECHNI-CN CN, justifiant l'application de l'exception d'inexécution par OMSAT ;

Attendu que le montant de 58.888,62 euros, objet de la procédure d'injonction de payer, correspondait à des matériels distincts, totalement étrangers au litige existant avec la société BOUY ;

Attendu que la somme de 141.476,10 euros actuellement retenue par la défenderesse ne correspond pas aux seuls convoyeurs critiqués ;

Attendu que l'exception d'inexécution ne peut être invoquée qu'à propos d'obligations nées d'une même convention, alors que la société TECHNI-CN mêle indistinctement des obligations qui proviennent de contrats distincts ;

Attendu qu'en conséquence, le tribunal déboutera la société TECHNI-CN de ses demandes à ce titre comme étant mal fondées ;

Sur la résolution de la vente requise par la société TECHNI-CN.

Attendu que l'article 1224 du Code civil dispose: « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.» ;

Attendu qu'en vertu des stipulations de l'article 3 des Conditions générales de vente de la société OMSAT FRANCE intitulé « RESILIATION DE COMMANDES » : (« Notre société ne reconnaît pas à ses clients la faculté de résilier leur commande, sauf dans le cas où un délai limite de livraison stipulé dans la commande et accepté par elle n'aura pu être respecté et à la condition que la résiliation lui soit signifiée par lettre recommandée dans les huit jours au plus tard suivant la date limite de livraison stipulée, la résiliation ne pourront intervenir sans l'accord de notre société passée ce délai ») (Cf. Conditions Générales de ventes pièce n°21, page 1), la société TECHNI-CN, ne pouvait solliciter ni résiliation, ni résolution, sans l'accord de la société OMSAT ;

Attendu que la résolution est une sanction rattachée à un contrat unique, et non à une chaine de conventions, et qu'en présence de plusieurs contrats distincts, il revenait à la société TECHNI-CN de caractériser l'ensemble des conditions cumulatives pour chacune des résolutions qu'elle invoque devant s'appliquer à chacun des contrats au sein desquels elle estime qu'une inexécution serait intervenue ;

Attendu qu'il incombait à la société TECHNI-CN de distinguer les sommes correspondant au contrat qu'elle souhaitait voir résolu, et qu'il lui appartenait de préciser, pour chacun des contrats, l'inexécution alléguée et sa gravité, et qu'en l'espèce, ces conditions ne sont pas respectées ;

Attendu que, selon l'article 1219 du Code civil, l'exception d'inexécution requiert une inexécution grave d'obligations d'un même contrat ; que TECHNI-CN n'a pas payé un certain nombre de factures, y compris pour des matériels distincts du litige BOUY ;

Attendu que la non-livraison du solde de la commande par la société OMSAT FRANCE était justifiée eu égard aux inexécutions imputables à la société TECHNI-CN CN, cette dernière n'ayant jamais payé le prix de la commande aujourd'hui contestée, mais également de prestations autres, sans lien avec le présent litige ;

Attendu qu'en conséquence, le tribunal déboutera la société TECHNI-CN de ses demandes à ce titre comme étant mal fondées ;

Sur l'allégation de vices cachés

Attendu que la société TECHNI-CN n'apporte pas la preuve de vice caché au sens des articles 1641 et 1642 du code civil, puisque la machine-outil fonctionnait et que l'origine du litige porte uniquement sur les équipements annexes permettant l'évacuation des copeaux ;

Attendu qu'en conséquence, le tribunal déboutera la société TECHNI-CN de ses demandes à ce titre comme étant mal fondées ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Attendu que les contestations relatives au client BOUY ne sont pas fondées puisque le cahier des charges ne comportait aucune stipulation spécifique quant à la périodicité du nettoyage de la grille à fissure et que les copeaux produits par le centre d'usinage se sont révélés plus fins que ceux précisés à la commande. (Cf. pièces n°18), ces deux circonstances ne sauraient être considérées comme des manquements imputables à la société OMSAT FRANCE, laquelle a donc respecté ses obligations contractuelles à l'égard de sa propre cliente, la société TECHNI-CN ;

Attendu que l'expertise réalisée par Monsieur [R] [K] n'avait pas de caractère contradictoire, ces conclusions ne pourront être retenues par le tribunal ;

Attendu que la société TECHNI-CN a sollicité la condamnation de la société OMSAT FRANCE à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 50.000,00 euros ;

Attendu que les Conditions Générales de Vente de la société OMSAT FRANCE excluent la responsabilité de la société OMSAT FRANCE pour les accidents ou retards (cf. Conditions Générales de Vente- pièce n°21) ;

Attendu que le tribunal constatera que la société TECHNI-CN n'est pas en mesure de prouver qu'elle a subi un préjudice et rejettera sa demande de dommage et intérêts ;

Attendu qu'en conséquence, le tribunal déboutera la société TECHNI-CN de ses demandes comme étant mal fondées ;

Attendu que le tribunal a considéré que la demande principale en paiement de la société OMSAT FRANCE était fondée, et a ci-dessus débouté la société TECHNI CN de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu que le tribunal jugera donc que la société TECHNI-CN n'a pas réglé la somme de 141.476,10 euros pour des matériels livrés, y compris hors litige BOUY, depuis août 2021 (cf. pièce n°7) ;

Attendu que les conditions générales de ventes prévoient que des intérêts au taux légal majoré de 5% seront ajoutés dans le cas d'une ordonnance d'injonction de payer ;

Attendu que le tribunal, en conséquence :
* jugera recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société TECHNI-CN,
* condamnera la société TECHNI-CN à payer la somme de 141.476,10 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 8 septembre 2022, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer,

Sur la demande au titre de la clause pénale

Attendu que l'article 9 alinéa 5 des Conditions générales de la société OMSAT FRANCE indique : « Faute de règlement d'une facture à l'échéance convenue, nous nous réservons la faculté, soit d'annuler le marché, soit d'en suspendre la livraison et en tous cas d'exiger le règlement sans délai de toutes les marchandises livrées, les sommes restant dues devenant immédiatement exigibles, et portant, à partir de la date d'échéance intérêts, au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal. Les frais de protêt, de retour des traites impayées à l'échéance restent, quel qu'en soit le motif, à la charge de nos débiteurs. » (Cf. Conditions Générales de ventes pièce n°21, page 2) ;

Attendu que l'article 16 des Conditions Générales de ventes intitulé « Clause Pénale, intérêts de retard majorés et frais réels de recouvrement » indique : « Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 €. Une indemnité complémentaire pourra être exigée si les frais de recouvrement exposés sont supérieurs. En cas de demande d'injonction de payer accordé par le tribunal compétent, au montant à recouvrir seront rajoutés les intérêts au taux légal majoré de 5% et une Clause Pénale de 500 € plus les frais réels d'huissier de notifications des différents actes de recouvrement.» (Cf. Conditions Générales de ventes pièce n°21, page 3) ;

Attendu que le principe de cette clause pénale est applicable puisque les conditions cumulatives sont caractérisées en l'espèce, la société TECHNI-CN ayant été mise en demeure préalablement (Cf. pièce n°11);

Attendu que la clause pénale de 500€, sera majorée selon la disposition de l'article 1231-5 du Code civil et les disposition de l'article 16 des conditions générales de vente, des frais d'huissier de notifications des différents actes de recouvrement, tout en portant sa limite globale à 1 500€ ;

Attendu qu'en conséquence, le tribunal condamnera la société TECHNI-CN au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de la clause pénale ;

Sur les autres demandes

Attendu que le tribunal rejettera tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;

Attendu que le tribunal estimera équitable d'accorder la somme de 3000 euros à la société OMSAT FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui perd son procès ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

JUGE recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société TECHNI-CN FRANCE ;

DÉBOUTE la société TECHNI-CN de l'intégralité de ses prétentions et demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE la société TECHNI-CN à payer à la société OMSAT FRANCE :
* La somme de 141.476,10 euros en principal, avec intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 8 septembre 2022, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;
* La somme de 1.500,00 euros au titre de la clause pénale ;

CONDAMNE la société TECHNI CN à verser la somme de 3000 euros à la société OMSAT FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société TECHNI CN aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile, incluant les frais de la procédure d'injonction de payer et d'exécution, et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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