T. com. 3802, 27 févr. 2025, n° 2023J00215
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Texte de la décision
••••• VIENNE
27/02/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 01 septembre 2023
La cause a été entendue à l'audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur François COUTURIER, Juge,
* Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présen
ENTRE - NEXANS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Erick ZENOU - Selarl ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES -
[Adresse 2]
Maître NAJJAR Henri -
[Adresse 3]
* NEXANS NORWAY AS
[Adresse 4]
[Localité 2] Norvège
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Erick ZENOU - Selarl ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES -
[Adresse 2]
Maître NAJJAR Henri -
[Adresse 3]
FT
EI - IKANSPUKIS PU SUANDEX
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - représenté par
Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS -
Rôle n° 2023J215
[Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à Me Erick ZENOU - Selarl ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à Me Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS
Par acte d'huissier en date du 1 er septembre 2023, les sociétés NEXANS FRANCE et NEXANS NORWAY ont assigné la TRANSPORTS PO SCANDEX devant le tribunal de commerce de Vienne.
En cours d'instance, les parties ont indiqué être parvenues à un accord.
Attendu qu'à la barre il est demandé au tribunal d'acter le désistement d'instance de l'ensemble des parties ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
Attendu que les dépens resteront à la charge des sociétés NEXANS FRANCE et NEXANS NORWAY ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal,
LAISSE à la société NEXANS FRANCE et à la société NEXANS NORWAY la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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