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T. com. 3802, 3 avr. 2025, n° 2023J00256


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Date
03/04/2025
Numéro
2023J00256
Lieu / cour
3802
Id
69aed5c4cdc6046d470acafc

Texte de la décision

4,317 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

[…]

JUGEMENT03/04/2025DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20 octobre 2023

La cause a été examinée à l'audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Hervé MORTON, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.

Après quoi les juges précités en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision

Rôle n° 2023J256
* Le CREDIT COOPERATIF

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Guillaume BAULIEUX - SCP BAULIEUX - BOHE- MUGNIER-RINCK -[Adresse 2]
* la société de droit suédois HOIST FINANCE AB (publ)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DEMANDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT - représenté par : Maître Guillaume BAULIEUX - SCP BAULIEUX - BOHE- MUGNIER-RINCK -5 [Adresse 4]
* Monsieur [I] [X]

[Adresse 5] DÉFENDEUR - représenté par : Maître Bénédicte ROCHEFORT - Selarl ROCHEFORT -17 [Adresse 6] Maître Axel BARJON - SELARL BIGEARD-BARJON -[Adresse 7]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 03/04/2025 à Me Guillaume BAULIEUX - SCP BAULIEUX - BOHE- MUGNIER-RINCK Copie exécutoire délivrée le 03/04/2025 à Me Bénédicte ROCHEFORT - Selarl ROCHEFORT

Le Tribunal a été saisi par assignation du CREDIT COOPERATIF signifiée à Monsieur [I] [X].

L'affaire a été rappelée à l'audience du 20 mars 2025.

Par conclusions, la société HOIST FINANCE AB (publ) intervient volontairement à l'instance, vient aux droits du CREDIT COOPERATIF et demande au tribunal de juger recevable son intervention volontaire, d'homologuer le protocole de transaction régularisé avc Monsieur [X] le 29 janvier 2025 et le rendre exécutoire.

Par conclusions, Monsieur [X] demande également au tribunal de juger recevable l'intervention volontaire à l'instance de la société HOIST FINANCE AB (publ) et d'homologuer la transaction.

MOTIVATION :

Attendu qu'à titre liminaire, il convient de prendre acte de l'intervention volontaire à l'instance de la société HOIST FINANCE AB (publ), laquelle vient aux droits du CREDIT COOPERATIF ; que cette intervention volontaire à l'instance sera jugée recevable ;

Attendu que les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d'accord transactionnel signé le 29 janvier 2025, dont une copie a été transmise au tribunal ;

Attendu que l'article1565 du Code de procédure civile est applicable à l'espèce et qu'après vérification du protocole, l'homologation peut être prononcée ;

Attendu que le Tribunal homologue le protocole d'accord et lui confère force exécutoire ;

Attendu qu'une copie du protocole d'accord est annexé à la minute du présent jugement ;

Attendu qu'il convient d'ordonner l'exécution forcée du protocole dans le cas où l'une des parties ne respecterait pas une de ses obligations telles qu'elles découlent du protocole de transaction régulrisé le 29 janvier 2025 ;

Attendu que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu'elle a engagés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT :

DECLARE recevable l'intervention volontaire à l'instance de la société HOIST FINANCE AB (publ), laquelle vient aux droits du CREDIT COOPERATIF.

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel en date du 29 janvier 2025 conclu entre la société de droit suédois HOIST FINANCE AB (publ) et Monsieur [I] [X], protocole dont une copie est annexée à la présente décision.

Lui CONFERE force exécutoire.

Par conséquent,

ORDONNE l'exécution forcée du protocole dans le cas où l'une des parties ne respecterait pas une de ses obligations telles qu'elles découlent du protocole de transaction régulrisé le 29 janvier 2025

DIT que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu'elle a engagés.

LIQUIDE les dépens conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Hervé MORTON

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Herve MORTON

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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