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T. com. 3802, 11 sept. 2025, n° 2023J00291


Vérifier : T. com. 3802, 11 sept. 2025, n° 2023J00291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
2023J00291
Lieu / cour
3802
MàJ source
2026-08-16
Id
69aed7aecdc6046d470af626

Texte de la décision

15,791 caractères

VIENNE

11/09/2025

JUGEMENT

DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 29 novembre 2023

La cause a été entendue à l'audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Georges NOUVEAU, Juge,

assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,

A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.

Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente

décision :

ENTRE
* la société MILITARY AND INDUSTRIAL TRADING, actuellement

dénommée My Industrial Trading (MIT) - SAS

[Adresse 1]

[Localité 2]

DEMANDEUR - représenté par :

Maître Sophie DELON - IDEOJ Avocats -

[Adresse 2]

Maître Bastien LAURENT GRANDPRE, Selarl d'Avocats Cabinet Laurent Grandpré -

[Adresse 7]
* la société SOFRAME SOCIETE FRANCAISE DE MATERIEL -

SAS

[Adresse 4]

[Localité 3]

DÉFENDEUR - représenté par :

Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS -

[Adresse 5]

Maître Sophie DELAHAIE-ROTH - Avocate -

[Adresse 6]
* la socité TENEXIUM - SAS

[Adresse 4]

[Localité 3]

DÉFENDEUR - norrésonté par :

DÉFENDEUR -

représenté par :

Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS -

[Adresse 5]

Maître Sophie DELAHAIE-ROTH - Avocate -

[Adresse 6]

Rôle n°

2023J291

Copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à Me Sophie DELON - IDEOJ Avocats Copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à Me Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS

I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS :

FAITS

La société MILITARY AND INDUSTRIAL TRADING (MIT) dont le siège social est situé à [Localité 2] est spécialisée dans le négoce et la transformation des matériaux de blindage pour les applications militaires et industrielles et dans la commercialisation de produits de défense.

La société MIT et filiale à 100 % de la société EUROPEAN VENTURES qui distribue des aciers et des pièces métalliques.

Monsieur [X] [K] a exercé les fonctions de président de la société MIT jusqu'au 1er mai 2017 pour devenir ensuite salarié de cette même société jusqu'au 13 décembre 2018, date de son licenciement pour faute lourde. Celui-ci était lié par une clause de non concurrence jusqu'au 1er mai 2020.

La société SOFRAME dont le siège social est situé à [Localité 3] a pour activité la conception, le développement, la production et la commercialisation de solutions tactiques et logistiques de mobilité protégée pour les services de la défense et de la sécurité.

La société TENEXIUM, filiale à 100 % de la société SOFRAME dont le siège social est situé, lui aussi à [Localité 3] a pour activité la fourniture de solutions de blindage et de protection en utilisant un composite spécifique, le Tenexium.

Monsieur [K] a exercé au sein de la société MIT une part importante de son activité dans le domaine d'un matériau composite, le Polytenex dans le but d'intégrer ce matériau à des aciers de blindage.

Dans le cadre de ses fonctions il a développé des relations d'affaires, entre autre, avec la société [O] TECHNOLOGY, détenteur des droits sur la technologie « Polytenex » et la société SOFRAME dans la perspective d'un partenariat industriel et commercial.

La société SOFRAME et Monsieur [H] [O], via la société [O] TECHNOLGIE (BT) ont alors conclu un accord de confidentialité le 5 juillet 2017 afin de poursuivre leurs échanges et discussions dans le cadre de la recherche de solutions pour une surprotection interne pour les cabines et les véhicules blindés.

La société TENEXIUM développe, fabrique et distribue le composite « Polytenex » dont le nom est devenu « Tenexium » préalablement à sa mise sur le marché.

La société MIT considère que le matériau composite « Tenexium » a été décliné exactement sur les mêmes gammes de produits qu'initialement prévu par elle, ce qui constitue de la part des sociétés SOFRAME et TENEXIUM, avec la complicité de Monsieur [K] des agissements parasitaires.

C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de cette juridiction.

PROCEDURE

Par actes d'huissier régulièrement signifiés le 29 novembre 2023 la société MILITARY AND INDUSTRIAL TRADING a assigné les sociétés SOFRAME et TENEXIUM devant le tribunal de commerce de Vienne et demande au tribunal de :

Vu l'article 46 du code de procédure civile Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil Vu la jurisprudence citée et versée aux débats,

Se déclarer compétent pour trancher le litige

Dire et juger que les sociétés SOFRAME et TENEXIUM se sont rendus coupables d'agissements déloyaux et parasitaires au détriment de la société MIT,

Constater que les sociétés SOFRAME et TENEXIUM avaient connaissance des obligations de non-concurrence, d'exclusivité, d'interdiction de prise de participation pesant sur Monsieur [X] [K] au titre de son contrat de mandataire de la société MIT et des clauses statutaires de cette société,

Dire et juger que les sociétés SOFRAME et TENEXIUM se sont rendus coupables de complicité de violation de clause de non-concurrence,

En conséquence :

Condamner les sociétés SOFRAME et TENEXIUM solidairement, à la réparation des préjudices subis par la société MIT du fait de leurs agissements,

Aux fins de chiffrage des préjudices de la société MIT :

Désigner comme expert judiciaire qui lui plaira, avec pour mission de :

prendre connaissance de l'ensemble des documents de la cause,

recueillir les observations des parties,

dresser la liste des préjudices de tous ordres subis par la société MIT du fait des agissements de SOFRAME et TENEXIUM, les chiffrer,

en particulier évaluer le préjudice subi par MIT au titre (i) de la perte de chance de réaliser une marge sur les ventes de Polytenex (ou autres produits similaires) au titre de tout marché obtenu par SOFRAME et TENEXIUM et de la perte sur le marché LTTV,

évaluer le préjudice subi par MIT au titre (i) de la perte de chance de réaliser une marge sur les ventes d'acier de blindage au titre de tout marché obtenu par SOFRAME et TENEXIUM et (ii) de la perte sur le marché LTTV,

solliciter la communication par les parties de tous documents utiles à l'appréciation des préjudices subis par la société MIT, et en particulier tous business plan, tout marché obtenu en relation avec le Polytenex (ou autres produits similaires),

évaluer tout autre préjudice éventuel,

communiquer son pré-rapport aux parties et donner son avis sur leurs observations et dires,

Dire que l'expert pourra s'entourer et entendre tout sachant et qu'il est autorisé à s'adjoindre tout sapiteur de son choix,

Dire que l'expert pourra solliciter l'intervention de tout expert inscrit sur les listes officielles des états membres de l'union européenne s'il justifie que sa mission ne pourrait pas être finalisée sans l'intervention d'un tel expert,

Dire que les frais de l'expertise seront supportés par les parties, à parts égales,

Dire qu'il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté,

Dire que l'expert aura un délai de 6 mois pour déposer son rapport d'expertise,

En tout état de cause,

Ordonner la publication d'un encart mentionnant « Le xx/xx/xxxx, SOFRAME et TENEXIUM ont fait l'objet d'une condamnation par le tribunal de commerce de Vienne pour des faits de concurrence déloyale et parasitisme envers la société MIT, concernant la commercialisation de matériaux composites, dénommés TENEXIUM, T-Liner, Polytenex », ainsi que la publication de l'intégralité du présent jugement par le moyen d'un lien hypertexte dans une bannière exclusivement dédiée.

Le tout,
* sur la première de couverture de trois numéros consécutifs de la revue « la tribune de la sidérurgie » qui suivront le prononcé du jugement, ainsi dans sa version en ligne, sur le site Internet www.metaltribune.fr, en première ligne de la page d'accueil
* sur le site Internet www.tenexium.fr

Pendant une durée de trois mois, ses dispositifs d'accès et de lecture devant être créé dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 5000 € par jour de retard à l'expiration de ce délai, cette astreinte ne pouvant courir que pendant une durée de six mois au maximum,

Condamner les sociétés SOFRAME et TENEXIUM à payer chacune la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société MIT,

Condamner les sociétés SOFRAME et TENEXIUM aux entiers dépens de l'instance.

Par voie de conclusions dites : « conclusions N° 4 sur la compétence », déposés au greffe du tribunal en date du 19 novembre 2024, les sociétés SOFRAME et TENEXIUM demandent au tribunal :

Vu les articles 42,46, 74 et 75 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence précitée,

IN LIMINE LITIS :

Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige,

Renvoyer la présente affaire devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg comme juridiction territorialement compétente,

Subsidiairement :

Réserver aux sociétés SOFRAME et TENEXIUM le droit de soulever toutes fins de non-recevoir et de conclure au fond, au besoin les y enjoindre,

En tout état de cause :

Condamner la société MIT à verser aux sociétés SOFRAME et TENEXIUM la somme de 6000 € chacune soit 12 000 € au total en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société MIT aux entiers frais et dépens de l'instance.

Selon ses dernières conclusions dites : « conclusions N° 3», déposés au greffe du tribunal en date du 1er octobre 2024, la société MILITARY AND INDUSTRIAL TRADING sollicite l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et y rajoutant, demande au tribunal de :

Se déclarer compétent pour trancher le litige, et en cela, rejeter l'exception d'incompétence formulée.

MOYENS

A l'appui de ses prétentions, la société MIT expose :
* Qu'en vertu de l'article 46 du code de procédure civile elle est fondée à soumettre le contentieux à la juridiction de Vienne dès lors que le fait dommageable, c'est-à-dire la faute ayant causé le préjudice, a été commis dans le ressort du tribunal de commerce de Vienne ou lorsque le dommage est survenu dans ce même ressort.

En ce qui les concerne, les sociétés SOFRAME et TENEXIUM soutiennent :

Qu'en vertu des articles 42 et 43-2 du Code de procédure civile le tribunal territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur et pour une personne morale, le lieu de son siège social statutaire.

Pour ce qui est de l'option de compétence territoriale en application de l'art 46 du Code de procédure civile :

La localisation du fait dommageable de la prétendue complicité de violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle de M. [K] consécutive à la conclusion du contrat de travail est celle du siège de la société TENEXIUM au sein duquel le contrat organisant la relation de travail entre les parties est exécuté, soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Strasbourg.

La localisation du fait dommageable des prétendues agissements parasitaires s'est déroulée aux sièges des sociétés SOFRAME et TENEXIUM, soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Strasbourg.

Selon une jurisprudence constante le lieu où le dommage a été subi ne peut s'entendre comme le lieu où les conséquences financières ont été enregistrées.

II - MOTIVATION :
* Sur la recevabilité de l'exception.

Attendu que les sociétés SOFRAME et TENEXIUM ont soulevé une exception d'incompétence territoriale ;

Attendu que cette exception a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, qu'elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon elles, et compétente ;

Attendu qu'elle est donc recevable ;
* Sur le bien-fondé de l'exception.

Attendu que l'article 42 du code de procédure civile dispose : «La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur…. »

Attendu que l'article 43 du code de procédure civile dispose : «Le lieu où demeure le défendeur s'entend :
* s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
* s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. »

Attendu que l'article 46 du code de procédure civile dispose : «Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable où celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

… »

Attendu que la société MIT a intenté une action judiciaire contre les sociétés SOFRAME et TENEXIUM au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, considérant que la responsabilité délictuelle de ces dernières était engagée en raison d'agissements déloyaux et parasitaires à son détriment ;

Attendu que la société MIT reproche aux défenderesses ces agissements délictuels qui se sont déroulés depuis l'année 2017, en particulier lorsque la société SOFRAME a utilisé le travail réalisé au sein du siège social de la société MIT, à son insu, avec la complicité de Monsieur [K] qui avait été son salarié ;

Attendu que Monsieur [K] en charge du développement d'un matériau composite, le Polytenex dans le but d'intégrer ce matériau à des aciers de blindage, a transmis une multitude d'informations ou de contacts à la société SOFRAME en dehors de tout accord de coopération à partir soit de son domicile soit depuis son lieu de travail, tous deux établis dans le ressort du tribunal de commerce de Vienne ;

Attendu que la société MIT le démontre à l'appui de nombreuses pièces versées aux débats :

présentation du projet de partenariat MIT [O] pour le PTX (Pièce 47 de la demanderesse)

tableau des essais balistiques et rapports (Pièces 12 et 34 de la demanderesse)

Echanges d'emails entre Mr [K] et la société SOFRAME (Pièce 46 de la demanderesse)

Attendu qu'en conséquence le tribunal dira que le lieu où le dommage a été subi et le lieu du fait dommageable est celui du siège social de la société MIT et celui du domicile personnel de Monsieur [K] qui se situent tous deux dans le ressort du tribunal de commerce de Vienne ;

Attendu que le tribunal déboutera, alors, les sociétés SOFRAME et TENEXIUM de leur exception d'incompétence territoriale et qu'il conviendra pour le tribunal de commerce de Vienne de se déclarer compétent ;

Attendu qu'à défaut d'appel du présent jugement dans les 15 jours de sa notification aux parties, le tribunal renverra l'affaire à l'audience du juge d'orientation du jeudi 6 novembre 2025 et enjoindra les sociétés SOFRAME et TENEXIUM de conclure sur le fond pour cette date ;

Attendu que le tribunal estimera équitable d'accorder la somme de 2000 € à la société MIT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront réservés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

DIT

les sociétés SOFRAME et TENEXIUM recevables mais mal fondées en leur exception d'incompétence territoriale et en conséquence les en

DEBOUTE,

SE DECLARE compétent pour connaître du dossier sur le fond,

RENVOIE

les parties à l'audience du juge d'orientation du jeudi 6 novembre 2025 et enjoint les sociétés SOFRAME et TENEXIUM de conclure sur le fond pour cette date,

CONDAMNE

solidairement les sociétés SOFRAME et TENEXIUM à payer à la société MIT la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RESERVE toutes autres demandes ainsi que les dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc LETT

Le Greffier Nicole CHALUMEAU

Signe electroniquement par Marc LETT

Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.