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T. com. 3802, 18 févr. 2025, n° 2024F01141


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Date
18/02/2025
Numéro
2024F01141
Lieu / cour
3802
Id
69aeddb1cdc6046d470b72f0

Texte de la décision

5,923 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE

VIENNE

18/02/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 14 octobre 2024
La cause a été entendue à l'audience du 04 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi, les juges présents lors des débats en
ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2024F1141
Procédure n°
2024RJ247 ENTRE
* Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vienne
* [Adresse 1]
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEURЕТ
* Monsieur [U] [M], gérant de la société [U]
* CARRELAGE
* [Adresse 2]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR - non comparant

EN PRESENCE DE
* SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [T] [I]
* [Adresse 3]
* [Adresse 3]
* [Localité 3]
* INTERVENANT

EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE

Suivant jugement du 23/07/2024 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société SARL [U] CARRELAGE.

Par application des articles L653-1 et suivants du code de commerce, et vu la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 14 octobre 2024 concernant la liquidation judiciaire de la société SARL [U] CARRELAGE, le président du tribunal de commerce de VIENNE a fait convoquer Monsieur [U] [M], gérant de la société [U] CARRELAGE, pris en sa qualité de gérant de ladite société, pour qu'il soit entendu en ses explications, sur des faits pouvant conduire le tribunal à prononcer une interdiction de gérer.

Cette convocation de - Monsieur [U] [M], gérant de la société [U] CARRELAGE à l'audience du 04/02/2025 a été faite le 25/11/2024 par acte d'huissier de justice, conformément aux textes susvisés.

Il est reproché au dirigeant, dans la requête de Monsieur le Procureur de la République :
* d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement,
* d'avoir, de mauvaise foi, omis de remettre au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il était tenu de communiquer (justificatifs de cession du véhicule, relevés de compte des 6 derniers mois et factures clients à recouvrer) et ce dans le mois suivant le jugement d'ouverture,

Ce comportement fautif relève, selon le Ministère Public, des articles L.652-1, L.653-1 à L.653-11 du code de commerce et est susceptible de donner lieu à une mesure de faillite personnelle ou une mesure d'interdiction de gérer.

A l'audience, le représentant du ministère public confirme l'intégralité des griefs relevés dans sa requête. Il requiert une mesure d'interdiction de gérer de cinq ans à l'encontre de Monsieur [U] [M] [J] [R] [O].

Le liquidateur judiciaire fait état d'un passif à hauteur de 51 858,13 euros pour un actif néant soit une insuffisance d'actif de 51 858,13 euros, et souligne une absence permanente de collaboration du dirigeant ; il s'associe pleinement à la demande du ministère public.

Dans son rapport le juge commissaire indique être favorable au prononcé d'une sanction à l'encontre du débiteur au regard des faits relevés.

Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience, ni personne pour lui.

DISCUSSION

Attendu que Monsieur [U] s'est présenté à l'étude du liquidateur judiciaire mais n'a pas remis les documents qui lui avaient été réclamés ; malgré les demandes faites en courriers recommandés qu'il a dûment réceptionnés, il n'a jamais remis ni les justificatifs de cession du véhicule, ni les relevés de compte des 6 derniers mois, ni les factures clients à recouvrer au liquidateur judiciaire, contrairement à la loi ;

Attendu qu'en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le chef d'entreprise a fait obstacle à son bon déroulement ;

Attendu que ce comportement n'est pas acceptable au regard des devoirs et obligations qui incombent à chaque dirigeant et démontre le mépris et le désintérêt du débiteur ;

Attendu enfin qu'il sera relevé que le montant de l'insuffisance d'actif de cette procédure se monte à 51 858,13 euros ;

Attendu que, pour l'ensemble de ces raisons, il convient de prononcer à l'encontre du défendeur une mesure d'interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pendant une durée de 5 ans ;

Attendu que le tribunal usera de la faculté que lui laisse l'article L653-11 alinéa 1 du code de commerce et assortira la présente décision de l'exécution provisoire ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions

PRONONCE à l'encontre de Monsieur [M] [J] [R] [O] [U], né le [Date naissance 1]1973 à [Localité 3] (38) - France, une mesure d'interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pendant une durée de 5 ans.

DIT qu'en application de l'article L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc LETT

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Marc LETT

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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