T. com. 3802, 13 mars 2025, n° 2024J00006
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Texte de la décision
••••• VIENNE
13/03/2025 JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 décembre 2023
La cause a été entendue à l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
ENTRE - Madame [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - represente par :
Maître Sébastien CAMILLIERI -
[Adresse 2] [Localité 1]
ЕТ - la société LASER GAMES TIGNIEU - SARL
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDEUR - représenté par :
Maîtra Matthiau ROBARDEN
[Adresse 4] [Localité 3]
Maître Thomas BOUDIER - Avocat -
[Adresse 5] [Localité 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à Me Sébastien CAMILLIERI Copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à Me Matthieu ROBARDEY
Rôle n° 2024J6
I - EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS :
FAITS :
La société LASER GAMES TIGNIEU, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 845 313 451, dont l'actionnaire unique est Monsieur [M] [D], a une activité d'exploitation de salle de laser-game à Tignieu.
Monsieur [M] [D] étant fonctionnaire de police, n'a pas la possibilité de gérer lui-même la société LASER GAMES TIGNIEU.
Il a donc nommé Madame [G] [J], née [R], au poste de gérante pour une durée d'un an lors de l'assemblée générale de la société LASER GAMES TIGNIEU du 20 décembre 2019.
Ce mandat a été renouvelé régulièrement.
A la suite d'un différend, Monsieur [M] [D] a révoqué Madame [J] de ses fonctions de gérante en convoquant une assemblée générale qui s'est tenue le 11 mai 2023.
Par volonté de conciliation, Monsieur [M] [D] a ensuite proposé une indemnité de 2 500 euros à Madame [J] qui estime quant à elle que sa révocation n'a pas de motif légitime et qu'elle n'a pas pu présenter ses observations puisque non informée de la tenue de l'assemblée générale.
Madame [J] a demandé, sans succès, 40 000 euros à la société LASER GAMES TIGNIEU à titre de dommages-intérêts.
C'est en l'état que le litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
PROCEDURE :
Par acte d'huissier régulièrement signifié le 21 décembre 2023, Madame [R] a assigné la société LASER GAMES TIGNIEU devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de :
Vu les dispositions de l'article 223-25 du code de commerce, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevable et bien fondée l'action de Madame [G] [R] à l'encontre de la SARL LASER GAMES TIGNIEU ;
En conséquence,
CONDAMNER la SARL LASER GAMES TIGNIEU à payer à Madame [G] [R] la somme de 60.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi suite à sa révocation sans juste motif ;
CONDAMNER la SARL LASER GAMES TIGNIEU à payer à Madame [G] [R] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions en défense la société LASER GAME TIGNIEU demande au tribunal de :
Vu l'article 1851 du Code civil, Vu les articles L.223-22 et L.223-25 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER de toutes ses demandes Madame [G] [R],
En conséquence,
DIRE que la société LASER GAMES TIGNIEU avait un juste motif pour révoquer Madame [G] [R],
CONDAMNER Madame [G] [R] à payer à la SARL LASER GAMES TIGNIEU la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Madame [G] [R] aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions en réponse, Madame [G] [R] maintient ses demandes introduites dans l'acte d'assignation et y ajoutant sollicite du tribunal de :
DEBOUTER la SARL LASER GAMES TIGNIEU de l'ensemble de ses demandes à son égard.
MOYENS :
A l'appui de ses prétentions, Madame [R] fait valoir que sa révocation n'a pas de motif légitime.
La société LASER GAME TIGNIEU, quant à elle, expose que Madame [R] a abandonné son poste pendant son service, mettant l'entreprise en grande difficulté et obligeant celle-ci à nommer, dans l'urgence, un nouveau gérant.
II - MOTIVATION :
L'article L 223-25 du code de commerce dispose :
« Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. »
Les statuts de la société LASER GAME TIGNIEU précisent dans leur paragraphe 3 article 19-2 intitulé cessation des fonctions que : « le ou les gérants sont révocables par décision des associés, représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts » (pièce n°2 défendeur) ;
Attendu que Monsieur [M] [D] est l'associé unique de la société LASER GAME TIGNIEU ;
Attendu que Madame [R] est gérante de la société LASER GAME TIGNIEU et que, à ce titre, elle accueille les clients, assure le nettoyage des lieux, organise le planning des salariés et gère les relations avec la banque et le comptable de l'entreprise ;
Attendu que, le vendredi 14 avril 2023, Madame [R] a quitté son poste à la suite d'un désaccord avec Monsieur [M] [D] ;
Attendu que Madame [R] a quitté l'entreprise sans organiser le planning de présence ;
Attendu que Madame [R] a quitté l'entreprise sans s'assurer que du personnel serait présent en nombre suffisant pour la bonne marche de la salle après son départ ;
Attendu que le comportement de Madame [R] a compromis le bon fonctionnement de l'entreprise et constitue à ce titre une faute grave ;
Attendu que le tribunal jugera que la révocation de Madame [R] de son mandat de gérance est fondée sur de justes motifs ;
Attendu que le tribunal déboutera Madame [R] de sa demande ;
Attendu que le Tribunal laissera à chaque partie la charge de sa défense et qu'il conviendra de rejeter toutes demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront à la charge de la partie qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE la demande de Madame [R] recevable mais mal fondée et en conséquence,
DEBOUTE Madame [R] de sa demande,
REJETTE les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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