T. com. 3802, 27 févr. 2025, n° 2024J00041
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Texte de la décision
27/02/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 février 2024
La cause a été entendue à l'audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur François COUTURIER, Juge,
* Monsieur Christophe AEGERTER Juge
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
ENTRE - Maître [U] [S] en qualité de liquidateur de la SAS
AIRPPV
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEMANDEUR raprásantá par :
Maître Valérie PALLANCA -
[Adresse 2]
Maître Alain COLLOMB-REY - Avocat -
[Adresse 3]
ЕТ - la SASU VPE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DEFENDEUK - represente par :
Maître Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Rôle n° 2024J41
Copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à Me Valérie PALLANCA Copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à Me Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES
Par acte d'huissier en date du 5 février 2024, Maître [U] [S], en qualité de liquidateur de la société AIRPPV, a assigné la société VPE devant le tribunal de commerce de Vienne.
En cours d'instance, un accord a été trouvé par les parties et homologué par le tribunal de la procédure collective et Maître [S], es qualité, se désiste de l'instance et de l'action entreprise, ce qu'accepte la société VPE.
[…]
Attendu qu'il sera donné acte à Maître [U] [S], es qualité, de son désistement d'instance et d'action et qu'il sera pris acte de l'acceptation de ce désistement par la société VPE ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
Attendu que les dépens resteront à la charge de Maître [U] [S], es-qualité ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DONNE ACTE à Maître [U] [S], es qualité de liquidateur de la société AIRPPV, de son désistement d'instance et d'action et PREND ACTE de l'acceptation de ce désistement par la société VPE,
CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal,
LAISSE à Maître [U] [S], es qualité de liquidateur de la société AIRPPV, la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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