T. com. 3802, 25 sept. 2025, n° 2024J00134
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Texte de la décision
TRIBU NAL DE COMMERCE
25/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04 juin 2024
La cause a été entendue à l'audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision
Rôle n°
2024J134 ENTRE - La société ETS CARNIEL SONAPLAST
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
S.E.L.A.R.L. EYDOUX-MODELSKI - BASTILLE AVOCATS -
[Adresse 2]
ЕТ - Monsieur [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté par :
Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 25/09/2025 à S.E.L.A.R.L. EYDOUX-MODELSKI - BASTILLE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 25/09/2025 à Me Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS
[Adresse 4]
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
LES FAITS
Depuis 1994, Monsieur [W] [J] a exercé l'activité d'artisan, intervenant dans plusieurs corps de métier.
Dans ce cadre, il a commandé à la société ETS CARNIEL SONAPLAST cinq volets roulants destinés à être installés chez son client, Monsieur [I].
Le 10 décembre 2021, la société ETS CARNIEL SONAPLAST a procédé à la livraison et a émis une facture d'un montant de 12 084 € TTC, incluant un acompte de 3 000 €, soit un solde restant dû de 9 084 € TTC.
Cependant, le matériel livré s'étant révélé défectueux, Monsieur [W] [J] n'a pas réglé la facture et a sollicité de la société ETS CARNIEL SONAPLAST qu'elle effectue les réparations nécessaires.
Ainsi, le 26 janvier 2022, le service après-vente est intervenu et a achevé ses travaux le 21 septembre 2022.
Par la suite, le 16 février 2023, une première mise en demeure a été adressée à Monsieur [W] [J]. Toutefois, ce dernier n'a toujours pas réglé la facture et a indiqué, dans un courrier daté du 24 novembre 2023, qu'il n'avait pas eu connaissance de l'intervention de la société ETS CARNIEL SONAPLAST et que son client, Monsieur [I], ne lui avait pas payé sa propre facture.
Or, le 3 mai 2024, Monsieur [I] a confirmé par écrit à la société ETS CARNIEL SONAPLAST qu'il avait intégralement réglé la facture due à Monsieur [W] [J], à la suite de l'intervention satisfaisante du service après-vente.
Malgré cela, le 16 mai 2024, une nouvelle mise en demeure a été envoyée, à laquelle Monsieur [W] [J] a répondu, le 24 mai 2024, en réitérant les mêmes arguments que ceux invoqués dans son courrier du 24 novembre 2023, sans qu'aucun accord n'ait pu être trouvé entre les parties.
Aucun paiement du solde de la facture n'ayant été effectué, le présent litige a ainsi été porté devant la présente juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice en date du 4 juin 2024, la société ETS CARNIEL SONAPLAST a assigné Monsieur [W] [J] devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d'entendre :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil,
Condamner [W] [J] à payer à la SAS ETS CARNIEL SONAPLAST la somme de 9 084 €uros correspondant à la facture impayée FV21 10415 du 10 décembre 2021.
Condamner [W] [J] à payer à la SAS ETS CARNIEL SONAPLAST la somme de 1 500 €uros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 16 février 2023.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner Monsieur [W] [J] à payer à la SAS ETS CARNIEL SONAPLAST la somme de 40 €uros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamner Monsieur [W] [J] à payer la somme de 1 500 €uros au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'instance.
Donner acte à la société ETS CARNIEL SONAPLAST de ce qu'elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
Dans ses conclusions n°2 Monsieur [W] [J] demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1347 et 1347-1 du Code civil,
Donner acte à Monsieur [J] de ce qu'il ne conteste pas devoir la somme de 9.084 € à la Société ETS CARNIEL SONAPLAST en règlement de la facture FV2110415,
Dire et juger recevable la demande reconventionnelle de Monsieur [J],
Dire et juger que les manquements de la Société ETS CARNIEL SONAPLAST ont causé un préjudice à Monsieur [J] constitué par la perte de chance de contracter avec Monsieur [I],
En conséquence,
Condamner la Société ETS CARNIEL SONAPLAST à payer à Monsieur [J] la somme de 7.000 € en réparation de son préjudice,
Ordonner la compensation des deux créances respectives,
Débouter la Société ETS CARNIEL SONAPLAST de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [J] au paiement d'une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, non fondée tant en droit qu'en fait,
Débouter la Société ETS CARNIEL SONAPLAST de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [J] au paiement d'une somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Débouter la Société ETS CARNIEL SONAPLAST de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [J] au paiement d'une somme de 1.500 € au titre d l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la Société ETS CARNIEL SONAPLAST à payer à Monsieur [J] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejeter tous moyens, fins, conclusions plus ou contraires,
Condamner la Société ETS CARNIEL SONAPLAST aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse la société ETS CARNIEL SONAPLAST maintient les demandes contenues dans son acte introductif d'instance et y ajoutant et modifiant, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [W] [J] de l'intégralité de ses demandes
LES MOYENS DES PARTIES :
A l'appui de ses prétentions, la société ETS CARNIEL SONAPLAST, expose principalement :
* Qu'elle a respecté son contrat et effectué la prestation demandée, donc sa facture doit être payée en application de l'article 1103 du Code Civil,
* Que Monsieur [W] [J] ne conteste plus être redevable de cette facture,
* Que Monsieur [W] [J] a fait preuve de résistance abusive en ne payant pas cette facture,
En ce qui le concerne, Monsieur [W] [J] fait valoir pour l'essentiel :
* Qu'il n'avait pas connaissance du fait que le litige avait été réglé directement entre la société ETS CARNIEL SONAPLAST et son client Monsieur [I] et au visa de l'article 1217 du Code Civil, il était en droit de ne pas payer le solde de la facture,
* Qu'il ne conteste plus devoir la somme de 9084€ à la société ETS CARNIEL SONAPLAST,
* Qu'il n'a pas fait de résistance abusive,
* Que la mauvaise prestation fournie par la société ETS CARNIEL SONAPLAST a eu pour conséquence la perte de son client régulier Monsieur [I]. Et qu'il demande la réparation de son préjudice au sens de l'article 1240 du code civil,
II – MOTIVATION :
Au titre de la facture FV2110415 :
Attendu que le tribunal observera :
Que Monsieur [W] [J] a expressément reconnu devant le tribunal lors des plaidoiries, qu'il restait toujours redevable du solde de la facture FV2110415 émise par la société ETS CARNIEL SONAPLAST ;
Que la créance de la société ETS CARNEIEL SONAPLAST est donc réelle, liquide et exigible ;
Que certes, le matériel initialement livré par la société ETS CARNIEL SONAPLAST avait présenté des défauts, et que la même avait procédé à une intervention après-vente, laquelle s'est achevée le 21 septembre 2022 ; fait non contesté par les parties ;
Qu'il résulte des pièces produites, notamment du courrier du 3 mai 2024 émanant de Monsieur [I], que celui-ci a confirmé avoir réglé intégralement à Monsieur [W] [J] le montant de sa propre facture, à la suite de la résolution des désordres par la société ETS CARNIEL SONAPLAST ;
Qu'en conséquence, aucune contestation sérieuse ne subsiste aujourd'hui sur la créance de la société CARNIEL SONALPLAST ;
Attendu qu'en conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [W] [J] à payer à la société ETS CARNIEL SONAPLAST la somme de 9 084 € au titre du solde de la facture FV2110415, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, date de la première mise en demeure (pièce n°4) ;
Attendu, en outre, que le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ;
Au titre de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Attendu que, conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Attendu qu'il ressort des débats que Monsieur [W] [J], tout en ayant finalement reconnu sa dette, a persisté à soutenir, dans son courrier du 24 mai 2024, qu'il n'avait pas été réglé par son client Monsieur [I], alors même que ce dernier avait confirmé le paiement en décembre 2023 ;
Attendu toutefois que la société ETS CARNIEL SONAPLAST ne justifie d'aucun préjudice précis ni certain résultant de cette attitude, se bornant à invoquer de manière générale une résistance abusive ;
Faute de pouvoir démontrer un quelconque préjudice certain, lié au retard volontaire dans le paiement de sa facture, le tribunal déboutera la société ETS CARNIEL SONAPLAST de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive car mal fondée ;
Au titre de la demande de compensation et du préjudice allégué par Monsieur [W] [J] :
Attendu que Monsieur [W] [J] sollicite la condamnation de la société ETS CARNIEL SONAPLAST à lui verser la somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts, en raison de la perte de chance de conserver son client Monsieur [I] ;
Attendu toutefois qu'il appartient à Monsieur [W] [J], en application de l'article 1240 du Code civil, de démontrer la réalité et l'étendue de son préjudice, ainsi que l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les manquements allégués et la perte invoquée ; ce qu'il ne fait pas.
Attendu qu'en l'espèce, aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir ni que Monsieur [I] aurait rompu toute relation commerciale avec Monsieur [W] [J], ni que la prestation défectueuse initiale aurait entraîné une perte définitive de clientèle ;
Qu'en conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [W] [J] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, ainsi que de sa demande de compensation entre les créances réciproques car mal fondées ;
Attendu qu'en application de l'article L. 441-10, alinéa 3, du Code de commerce, la société ETS CARNIEL SONAPLAST est fondée à réclamer à Monsieur [W] [J] l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, dès lors que la créance est commerciale et que le paiement n'est pas intervenu à l'échéance ;
Qu'en conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [W] [J] à payer à la société ETS CARNIEL SONAPLAST la somme de 40 € à ce titre ;
Attendu que l'équité commande d'accorder à la société ETS CARNIEL SONAPLAST la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W] [J] ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE recevables et partiellement bienfondées les demandes de la société ETS CARNIEL SONAPLAST à l'encontre de Monsieur [W] [J],
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer à la société ETS CARNIEL SONAPLAST la somme de 9 084 euros, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 16 février 2023, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait règlement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
DEBOUTE la société ETS CARNIEL SONAPLAST de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer à la société ETS CARNIEL SONAPLAST la somme de 40 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement,
DEBOUTE Monsieur [W] [J] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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