T. com. 3802, 11 sept. 2025, n° 2024J00144
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Texte de la décision
••••• VIENNE
11/09/2025 JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 14 juin 2024
La cause a été entendue à l'audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Monsieur Georges NOUVEAU, Juge,
Monsieur Christopha DESTOMBES, Juga
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
ENTRE - la banque LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS -
[Adresse 2]
Maître Pierre-Marie DEJEAN - Selarl DEJEAN - PRESTAIL -
[Adresse 3]
ЕТ - Monsieur [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté par :
Maître Jacques THOIZET - SCP THOÎZET ET ASSOCIES -
[Adresse 5]
Rôle n° 2024J144
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à Me Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS Copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à Me Jacques THOIZET - SCP THOIZET ET ASSOCIES
I – EXPOSE DES FAITS, MOYENS, PROCEDURE
LES FAITS
La société COTILLONS DECORSHOP dont le siège social était situé à [Localité 2] a régularisé en date du 8 décembre 2009 une convention de compte dans les livres de la banque LE CREDIT LYONNAIS, compte N° [XXXXXXXXXX01].
Dans un document dit « renseignements confidentiels à fournir par la caution » préalable à un futur engagement de cautionnement pour garantir un découvert professionnel de 100.000€, complété de la main de Monsieur [P] en date du 29 janvier 2020, celui-ci a indiqué détenir un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 1 422 000 €, bénéficier de revenus annuels disponibles de 12 000 € et enfin détenir un patrimoine net de 738 000 €.
Par acte sous-seing privé du 7 septembre 2021, son dirigeant, Monsieur [I] [P], s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 130 000 € pour une durée de 10 ans, de toutes les sommes que la société COTILLONS DECORSHOP pourrait devoir à la banque, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités de retard.
Par courrier recommandé du 31 mars 2023 la banque LE CREDIT LYONNAIS a notifié à la société COTILLONS DECORSHOP sa décision de mettre fin au concours à durée indéterminée consistant en une autorisation de découvert 100 000 €.
Par courrier du 25 avril 2023 la société COTILLONS DECORSHOP a proposé à son créancier un apurement de sa dette en six échéances, proposition acceptée par la banque LE CREDIT LYONNAIS.
N'ayant pas respecté l'engagement de réduire de 60.000€ le découvert au 2 juillet, la banque LE CREDIT LYONNAIS par une lettre du 5 juillet 2023 a mis la société COTILLONS DECORSHOP en demeure de régler la somme de 21 187,10 euros sous peine de caducité du plan d'apurement.
La société COTILLONS DECORSHOP ne s'étant pas exécutée, la banque LE CREDIT LYONNAIS a par lettre du 24 août 2023 informé Monsieur [P] de la situation débitrice du compte ainsi que les manquements de la société COTILLONS DECORSHOP, portant le découvert bancaire à la somme de 81 343,17 euros.
Une seconde lettre de mise en demeure a été adressée d'une part à la société COTILLONS DECORSHOP en date du 8 septembre 2023 d'avoir à régler l'intégralité du découvert sous 30 jours, soit la somme de 82 448,20 euros et d'autre part à Monsieur [P] en sa qualité de caution.
Par jugement du 9 janvier 2024 le tribunal de commerce de Vienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société COTILLONS DECORSHOP convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 février 2024.
La banque LE CREDIT LYONNAIS a déclaré sa créance à titre chirographaire le 1 er février 2024, actualisé par courrier du 14 mars 2024 à hauteur de 82 671,40 €.
Par courrier du 27 février 2024, la banque LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [P] de payer la somme de 82 671,40 euros en sa qualité de caution solidaire.
C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de cette juridiction.
PROCEDURE :
Par acte d'huissier régulièrement signifiés le 14 juin 2024 la banque LE CREDIT LYONNAIS a assigné Monsieur [I] [P] devant le tribunal de commerce de Vienne et demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du Code civil et sous réserve expresse de l'application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile,
Dire et juger recevable et bien fondée l'intégralité des moyens et prétentions de la banque LE CREDIT LYONNAIS
Condamner Monsieur [I] [P] au paiement de la somme de 82 671,40 euros au profit de la banque LE CREDIT LYONNAIS outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, date de la première mise en demeure et à parfaire au jour où le tribunal statuera.
Condamner Monsieur [I] [P] à payer à la banque LE CREDIT LYONNAIS la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SEARL DEJEAN PRESTAIL, Avocats
Par lettre du 10 février 2025, le juge de l'orientation a enjoint le conseil de Monsieur [I] [P] de conclure sous quinzaine
Par voie de conclusions déposées au greffe du tribunal en date du 20 février 2025, Monsieur [I] [P] demande au tribunal :
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
FIXER la créance de la banque LE CREDIT LYONNAIS à 81 434,17 euros ;
ACCORDER à Monsieur [I] [P] un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette ;
DEBOUTER la banque LE CREDIT LYONNAIS de ses autres demandes ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Selon ses dernières conclusions dites : « conclusions en réponse», déposés au greffe du tribunal en date du 4 mars 2025, la banque LE CREDIT LYONNAIS sollicite l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et y rajoutant :
Débouter Monsieur [I] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention.
LES MOYENS DES PARTIES
A l'appui de ses prétentions, la banque LE CREDIT LYONNAIS expose :
* Qu'elle justifie le solde débiteur du compte à 82.671,40€ selon sa déclaration de créance, laquelle n'a pas été contestée
* Que selon l'acte sous-seing privé du 7 septembre 2021, son dirigeant, Monsieur [I] [P], s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 130 000 € pour une durée de 10 ans, de toutes les sommes que la société COTILLONS DECORSHOP pourrait devoir à la banque, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités de retard
* Que Monsieur [I] [P] ne justifie pas la réalité de sa situation pouvant expliquer sa demande de délai.
En ce qui le concerne, Monsieur [I] [P] soutien :
* Que la réclamation de la banque ne peut pas excéder la somme de 81.343,17€ qui était le compte débiteur au 24 aout 2023.
* Qu'il ne conteste pas le principe de la dette
* Que n'ayant plus de revenus depuis le mois de septembre 2023 et ayant mis en vente des locaux qui devraient être vendus sous quelques mois, il sollicite des délais de payements.
II – MOTIVATION :
Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Attendu que l'article 1103 du même code précise quant à lui : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
Attendu que dans ses conclusions, confirmées au cours d'un débat lors de l'audience du 19 juin, Monsieur [I] [P] ne conteste pas le principe de sa dette, sollicitant néanmoins du tribunal que la créance du Crédit Lyonnais soit fixée à la somme de 81 434,17 euros.
Attendu que selon l'acte de caution du 7 septembre 2021 Monsieur [I] [P] est engagé auprès de la banque LE CREDIT Lyonnais à hauteur de 130 000 € pour une durée de 10 ans de toutes les sommes que la société COTILLONS DECORSHOP pourrait devoir à la banque couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités de retard.
Attendu que le compte débiteur de la société COTILLONS DECORSHOP à la date du 24 août 2023 d'un montant de 81 343,17 euros a été majoré des intérêts portant le compte débiteur à la somme de 82 671,40 euros telle que la banque LE CREDIT Lyonnais l'a déclaré au titre de sa créance chirographaire le 1 er février 2024.
Attendu que le montant déclaré n'a pas été contesté par Monsieur [P].
Attendu qu'en conséquence le tribunal déboutera Monsieur [I] [P] de sa demande de fixation de la créance de la banque LE CREDIT Lyonnais à la somme de 81 434,17 euros et le condamnera au paiement de la somme de 82 671,40 euros au profit de la banque LE CREDIT Lyonnais outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, date de la première mise en demeure.
Attendu que l'article 1343–5 du Code civil dispose : «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… »
Attendu qu'a l'appui de sa demande de délai, Monsieur [I] [P] a expliqué au tribunal qu'il avait mis en vente un patrimoine immobilier dont il détient avec des membres de sa famille des parts sociales dans la SCI BRIO.
Attendu, comme autorisé par le tribunal dans le cadre d'une note en délibéré, qu'il a produit un compromis de vente, signé le 25 avril 2025 pour un montant de 600 000 €.
Attendu que le tribunal considérant que Monsieur [I] [P] est un débiteur de bonne foi, lui accordera un délai de neuf mois à compter de la signification du présent jugement, délai qui lui permettra de procéder à la vente de son bien immobilier est ainsi désintéresser son créancier.
Attendu que l'équité commande d'accorder à la banque LE CREDIT LYONNAIS la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que dans la présente affaire, la représentation par ministère d'avocat est obligatoire ;
Attendu que Monsieur [I] [P] sera condamné aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront distraits au profit de la SELARL DEJEAN PRESTIL, Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DIT recevable et fondée les demandes principales de la banque LE CREDIT LYONNAIS,
DEBOUTE Monsieur [I] [P] de sa demande de fixation de la créance du CREDIT LYONNAIS à la somme de 81.343,17 euros,
CONDAMNE Monsieur [I] [P] au paiement de la somme de 82 671,40 euros au profit de la banque LE CREDIT Lyonnais outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, date de la première mise en demeure,
ACCORDE un délai de 9 mois à Monsieur [I] [P] à compter de la signification du présent jugement pour s'acquitter de sa dette,
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à la banque LE CREDIT LYONNAIS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [I] [P] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, lesquels seront distraits au profit de la SELARL DEJEAN PRESTIL, Avocats, et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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