T. com. 3802, 25 sept. 2025, n° 2024J00146
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Texte de la décision
••••• VIENNE
25/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 juin 2024
La cause a été entendue à l'audience du 24 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présent
décision :
ENTRE - Madame [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS -
[Adresse 2]
Maître MENICHELLI Corinne -
[Adresse 3]
ET - la société B.V.L.V. IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté par :
Maître Jocelyn [D] -
[Adresse 5]
Maître Marie-Emile FOLLEAS - Cabinet PIRAS ASSOCIES -
[Adresse 6]
Rôle n° 2024J146
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 25/09/2025 à Me Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS Copie exécutoire délivrée le 25/09/2025 à Me Jocelyn RIGOLLET
I - Exposé des faits, procédure et moyens
LES FAITS
Par contrat signé le 20 septembre 2021, Madame [C] [R] a été engagée en qualité d'agent commercial indépendant par la société BVLV IMMOBILIER, exerçant dans le secteur de l'IMMOBILIER. Le contrat, à durée indéterminée, prévoyait un régime de rémunération basé sur des commissions réparties selon quatre étapes clés : l'apport de l'affaire, le suivi du mandat, la signature du compromis et l'assistance à l'acte de vente. Une mission complète ouvrait droit à une rémunération globale de 40 % de la commission de l'agence. Le 18 avril 2023, la société BVLV IMMOBILIER a notifié à Madame [R] la rupture du contrat, pour faute grave, avec effet au 20 avril 2023, en l'accusant d'entretenir une collaboration concurrente avec la société KELLER WILLIAMS, sans autorisation préalable, en violation de l'article 11 du contrat (clause de fidélité).
Un contentieux est né de cette rupture quant :
1. À la réclamation de commissions complémentaires par Madame [R], sur quatre affaires finalisées après son départ :
* [Q]/[X]
* [H]/[A]
* [A]/[M]
* [F]/[V]
Elle estime que la société BVLV IMMOBILIER lui doit la somme de 4 523,55 €, outre des intérêts et une indemnité pour résistance abusive.
2. À la demande reconventionnelle de la société BVLV IMMOBILIER sollicitant 10 000 € de dommages et intérêts, estimant que Madame [C] [R] a rompu ses obligations contractuelles de loyauté, en apparaissant sur le site d'un concurrent alors qu'elle était toujours sous contrat.
C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte d'huissier de justice, signifié en date du 19 juin 2024, Madame [C] [R], a assigné la société BVLV IMMOBILIER devant le tribunal de commerce de Vienne. Au terme de ses conclusions en réponse déposées au greffe le 6 novembre 2024, elle demande au tribunal de :
Vu l'article L. 134.7 du Code de Commerce, Vu les articles L. 134-3 et L. 134-4 du Code de commerce, Vu les jurisprudences, Vu le contrat d'agent commercial, Vu les commissions contractuellement prévues, Vu les pièces produites aux débats,
RECEVOIR la présente demande, la DECLARER recevable et bien fondée,
Y FAIRE DROIT,
JUGER qu'en qualité d'agent commercial pour les dossiers :
* [Q] / [X],
* [H] / [A],
* [A] / [M],
* [F] / [V],
Madame [C] [R] avait droit à une rémunération de 11 574,93 € TTC,
Que néanmoins elle n'a reçu, après moult échanges, le 24 août 2023, que la somme de 7 051,38 € TTC, CONDAMNER ainsi la société B.V.L.V IMMOBILIER à verser à Madame [C] [R] la somme de 4 523,55 € TTC outre intérêts à compter du 13/07/2023,
En tout état de cause, JUGER que la société B.V.L.V IMMOBILIER n'apporte nullement la preuve d'une exécution déloyale de son contrat d'agent commercial,
JUGER qu'en revanche, Madame [C] [R] apporte la preuve contraire,
REJETER ainsi la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par la société B.V.L.V IMMOBILIER,
CONDAMNER la société B.V.L.V IMMOBILIER à verser à Madame [C] [R] la somme de 3 000 € pour résistance abusive, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 13/07/23,
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
CONDAMNER la société B.V.L.V IMMOBILIER à verser à Madame [C] [R] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°4 déposées au greffe du tribunal le 14 mars 2025, la société BVLV IMMOBILIER demande au tribunal de :
Vu les articles. L 134-3 et L. 134-4 du code de commerce ;
Vu le contrat d'agent commercial régularisé le 20 SEPTEMBRE 2021 entre BVLV IMMOBILIER et Madame [R];
Vu les pièces versées au débat ;
Rejetant toutes conclusions, demandes, fins et moyens contraires,
* JUGER que Madame [R] est parfaitement remplie dans ses droits, s'agissant des commissions perçues dans les dossiers [Q]/[X], [H] / [A], [A] / [M] et [F] / [V] ;
* JUGER l'absence de résistance abusive de BVLV IMMOBILIER ;
* JUGER que BVLV IMMOBILIER a rempli ses obligations contractuelles et respecté les dispositions du contrat d'agent commercial régularisé avec Madame [R];
En conséquence,
* DEBOUTER Madame [R] de l'ensemble de ses demandes de condamnation financière formées à l'encontre de BVLV IMMOBILIER
A titre reconventionnel, BVLV IMMOBILIER demande au tribunal de céans de bien vouloir :
* JUGER que Madame [R] a violé les dispositions contractuelles et les engagements souscrits envers BVLV IMMOBILIER ;
* JUGER que Madame [R] a manqué à son devoir de fidélité et de loyauté ;
* En conséquence,
* CONDAMNER Madame [R] à verser à BVLV IMMOBILIER la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER Madame [R] à verser à BVLV IMMOBILIER la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître RIGOLLET, avocat sur son affirmation de droit ;
* LES MOYENS DES PARTIES
A l'appui de ses prétentions Madame [C] [R] expose principalement que :
* en application du contrat d'agent commercial et conformément à l'article L134-7 du Code de commerce, elle a droit à la totalité du pourcentage de commission afférente aux diligences qu'elle a réalisées et dont elle justifie,
* elle n'a pas exercé d'activité concurrente durant le temps de son mandat, sa relation contractuelle avec la société KELLER WILIAM ayant débuté le 16 juin 2023,
En ce qui la concerne, la société BVLV IMMOBILIER fait valoir pour l'essentiel :
* que Madame [R] ne peut se prévaloir des commissions prévues à l'article 8 du contrat postérieurement à la rupture de celui-ci,
* que le paiement de 7 051,38 € correspond aux commissions réellement dues, calculées selon les taux applicables par dossier, références précises aux tranches du contrat,
* que Madame [R] a manqué à son devoir de loyauté et de fidélité, en violation de l'article 11 du contrat lui interdisant toute collaboration avec une entreprise concurrente sans autorisation préalable.
II - Motivation
Attendu que les relations entre les parties sont régies par le contrat d'agent commercial signé le 20 septembre 2021, énonçant les dispositions légales applicables et précisant leurs engagements respectifs, et qui constitue la loi entre les parties ;
Sur la demande relative au paiement des commissions :
Attendu que Madame [C] [R] a participé à quatre dossiers pour lesquels elle réclame le paiement intégral de ses commissions contractuelles, à hauteur de 11 574,93 € TTC ;
Attendu que la société BVLV IMMOBILIER a versé la somme de 7 051,38 €, mais conteste devoir le solde de 4 523,55 €, au motif que Madame [R] n'aurait pas accompli l'ensemble des diligences requises après la rupture du contrat ;
Toutefois, le Tribunal relèvera que :
* Madame [R] [C] verse aux débats des attestations clients, en particulier celle des époux [Q], confirmant qu'elle est intervenue depuis la signature du mandat jusqu'à la conclusion de la vente (pièce n°8),
* Les factures émises (pièces n° 6.1, 6.2, 6.3 et 6.4) et les explications circonstanciées permettent de considérer que la demanderesse a bien assuré le suivi des mandats et participé à la conclusion des ventes, au moins jusqu'à la signature des compromis,
* Conformément à l'article 10 du contrat (pièce n°1), l'agent commercial a droit à ses commissions pour les compromis conclus avant la rupture et les actes définitifs signés dans les six mois, ce qui est le cas en l'espèce,
* L'article L.134-7 du Code de commerce renforce cette interprétation, en consacrant le droit à commission postérieure à la rupture lorsque l'opération est essentiellement due à l'intervention de l'agent,
Attendu que le Tribunal jugera que Madame [C] [R] est fondée à obtenir le paiement du solde des commissions, soit la somme de 4 523,55 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2023 (pièce n°7).
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [R] pour résistance abusive :
Attendu que Madame [R] sollicite également le paiement d'une somme de 3 000 € en raison du comportement prétendument dilatoire de la société BVLV IMMOBILIER ;
Attendu qu'il ressort des pièces que la société BVLV IMMOBILIER a répondu à plusieurs courriers et a procédé à un virement partiel, justifié par un tableau de calcul transmis (pièces n°3, 4 et 5 de la société BVLV IMMOBILIER);
Attendu que le litige portait essentiellement sur une divergence d'interprétation contractuelle et de l'évaluation des diligences effectuées ;
Attendu qu'aucune résistance abusive caractérisée ne saurait être reprochée à la société BVLV IMMOBILIER, le Tribunal déboutera Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande reconventionnelle de la société BVLV IMMOBILIER pour comportement déloyal :
Attendu que la société BVLV IMMOBILIER reproche à Madame [R] d'avoir manqué à son devoir de fidélité, en apparaissant comme conseillère sur le site internet de la société concurrente KELLER WILLIAMS en avril 2023, soit avant la rupture officielle du contrat ;
Attendu que le Tribunal relèvera que :
* Il est effectivement produit un constat d'huissier, daté du 31 juillet 2024, attestant de la présence de Madame [C] [R] sur le site internet de KELLER WILLIAMS (pièce n°11 de BVLV IMMOBILIER),
* Cependant, une adresse e-mail seule n'est pas suffisante si elle n'est pas couplée à des actes concrets (envoi de mails, signature de documents, prise de contact client, usage actif),
* De ce fait, aucune preuve tangible n'établit l'existence d'une activité effective pour le compte de cette société à la date des faits,
* Madame [C] [R] produit une attestation de la responsable juridique de KELLER WILLIAMS (pièce n°11), confirmant que son profil a été enregistré par erreur dans la mauvaise section du système informatique, et qu'elle n'a été contractuellement liée à KELLER WILLIAMS qu'à partir du 16 juin 2023 (pièce n°10),
* En l'absence de lien contractuel ou de preuve d'activité concurrentielle, la théorie de l'apparence ne saurait être appliquée ici pour établir un manquement fautif,
Attendu que le Tribunal considèrera que la preuve d'un comportement déloyal n'est pas rapportée de manière suffisamment probante, et qu'il déboutera la société BVLV IMMOBILIER de sa demande reconventionnelle en dommage et intérêts à hauteur de 10 000 € ;
Attendu que la Madame [C] [R] a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société BVLV IMMOBILIER ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE que Madame [C] [R] avait droit à une rémunération de 11 574,93 euros TTC au titre des dossiers
* [Q] / [X],
* [H] / [A],
* [A] / [M],
* [F] / [V],
CONDAMNE la société BVLV IMMOBILIER à verser la somme de 4 523.55 euros TTC au titre du solde des commissions dues, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, date de la mise en demeure,
DEBOUTE Madame [C] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE la société BVLV IMMOBILIER de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour manquement au devoir de fidélité,
CONDAMNE la société BVLV IMMOBILIER à verser à Madame [C] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société B.V.L.V. IMMOBILIER aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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