T. com. 3802, 24 juill. 2025, n° 2024J00172
Vérifier : T. com. 3802, 24 juill. 2025, n° 2024J00172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
VIENNE
24/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 12 juillet 2024
La cause a été entendue à l'audience du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
Madema Nicola CHALLIME ALL commis craffier
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025, date qui a dû être prorogée au 24 juillet 2025.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2024J172 ENTRE - La société SOCIETE COMMERCIALE DE
TELECOMMUNICATION SCT, représentée par la SAS
FINANCIERE ITAMA
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par :
Maître [B] [S] -
[Adresse 2]
ΕΤ - La société A. DENTAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par :
Maître [O] [U] - SELARL CDMF-AVOCATS -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 83,97 € HT, 16,79 € TVA, 100,76 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 24/07/2025 à Me Valérie PALLANCA Copie exécutoire délivrée le 24/07/2025 à Me [O] [U] - SELARL CDMF-AVOCATS
I– EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
FAITS
La SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMUNICATION SCT, exerçant sous la marque CLOUD ECO, ciaprès dénommée SCT TELECOM, propose des services de téléphonie fixe, mobile, internet et des installations téléphoniques à une clientèle professionnelle. Le 30 janvier 2018, elle a conclu trois contrats avec la société A. DENTAL pour la location de matériel (durée de 63 mois), la téléphonie fixe et accès web (durée de 36 mois, renouvelable tacitement par périodes de 12 mois), et la téléphonie mobile (durée de 36 mois, renouvelable tacitement par périodes de 12 mois). Ces contrats, signés par la société A. DENTAL, incluaient des conditions générales et particulières expressément acceptées par cette dernière.
Le 20 novembre 2023, la société A. DENTAL a initié une portabilité sortante de trois de ses quatre lignes mobiles vers l'opérateur ORANGE, entraînant une résiliation anticipée partielle du contrat de téléphonie mobile. SCT TELECOM a notifié à A. DENTAL une indemnité de résiliation de 787,97 € TTC pour ces trois lignes. La société A. DENTAL a également cessé de payer ses factures de consommation pour la ligne mobile restante (novembre 2023 à février 2024, montant total de 436,81 € TTC, et pour la téléphonie fixe (novembre 2023 à février 2024, montant total de 1 528,48 € TTC.
En raison de ces impayés, la société SCT TELECOM a enregistré la résiliation anticipée totale des contrats de téléphonie mobile et fixe le 27 février 2024, réclamant des indemnités de résiliation de 2 495,23 € TTC pour la téléphonie mobile et 3 405,33 € TTC pour la téléphonie fixe. Une mise en demeure a été adressée à A. DENTAL le 18 mai 2024, sans réponse.
Par courriers recommandés en date du 28 février 2024 la société SCT TELECOM informait la société A DENTAL qu'elle se rendait redevable de la somme de 3.611,72 € HT, soit 4.334,06 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de téléphonie fixe et accès web et de la somme de 574,20 € HT, soit 689,04 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation de la dernière ligne de téléphonie mobile.
A la requête de la société SCT TELECOM, une ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 24 juin 2024 a été signifiée à la société A. DENTAL le 3 juillet 2024.
La société A DENTAL a formé opposition à cette ordonnance le 12 Juillet 2024.
C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation de la présente juridiction.
PROCEDURE
Dans ses conclusions n°2, la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMUNICATION SCT, exerçant sous la marque CLOUD ECO, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER bien fondée la demande introduite par la société SCT TELECOM à l'encontre de la société A. DENTAL
CONSTATER que la résiliation du contrat de téléphonie mobile et du contrat de solutions informatiques est intervenue à l'initiative de la société A. DENTAL
DEBOUTER la société A. DENTAL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
CONDAMNER la société A. DENTAL au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 436,81 € TTC au titre des factures de consommation de téléphonie mobile impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer;
CONDAMNER la société A. DENTAL au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 1.528,48 € TTC au titre des factures de consommation de téléphonie fixe impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer;
CONDAMNER la société A. DENTAL au paiement à la société SCT TELECOM de la somme 2.495,23 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer;
CONDAMNER la société A. DENTAL au paiement à la société SCT TELECOM de la somme 3.405,33 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de téléphonie fixe et accès web, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer;
CONDAMNER la société A. DENTAL au paiement de la somme de 3.000,00 euros par application de l'article 700 Code de procédure civile ; CONDAMNER la société A. DENTAL aux entiers dépens;
MAINTENIR l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'appui de son opposition et par voie de conclusions n°1, la société A DENTAL demande au tribunal de :
Vu l'article 122 du code de procédure civil et les articles 1128 et suivants du code civil
Vu les faits,
Vu les pièces, Vu la jurisprudence
JUGER recevable et bien fondée la société A DENTAL en ses demandes, fins et prétentions.
A titre principal :
JUGER irrecevable la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT pour défaut de qualité à agir.
A titre subsidiaire :
JUGER que le contrat signé le 30 janvier 2018 est nul dans la mesure où la société CLOUDECO n'a aucunement la personnalité juridique.
CONDAMNER la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT à rembourser à la société A DENTAL l'ensemble des sommes perçues au titre dudit contrat.
A titre infiniment subsidiaire :
JUGER que les demandes financières présentées par la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT sont infondées et reposent sur des conditions générales de location non signées par la A DENTAL
En tout état de cause :
DEBOUTER la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions
CONDAMNER la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT à payer à la société A DENTAL la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT aux entiers dépens de l'instance.
MOYENS
En ce qui la concerne, la société SCT TELECOM fait valoir pour l'essentiel :
* Sur la résiliation anticipée des contrats, que_ la société A. DENTAL n'a pas respecté les articles 1103 et 1104 du Code civil en résiliant unilatéralement les contrats avant leur terme et en cessant de payer les factures. Les contrats, conclus le 30 janvier 2018, étant clairs sur les durées d'engagement et les indemnités de résiliation anticipée.
* Sur la qualité à agir et la capacité à contracter, que « Cloud Eco » est une marque déposée par son président, M. [D] [M], et exploitée légalement par SCT TELECOM, les contrats mentionnant explicitement SCT TELECOM comme cocontractant, et A. DENTAL était pleinement informée de cette identité.
À l'appui de son opposition, la société A. DENTAL expose principalement :
* que le contrat a été conclu avec une entité dénommée « Cloud Eco », qui n'est pas SCT TELECOM Selon l'article 122 du Code de procédure civile, SCT TELECOM, étrangère à la relation contractuelle, n'a pas qualité à agir,
* que « Cloud Eco » n'est qu'une marque, sans personnalité juridique, rendant le contrat nul en vertu de l'article 1128 du Code civil, qui exige la capacité juridique des parties contractantes,
* qu'elle conteste les indemnités réclamées, affirmant que les conditions générales de location invoquées par SCT TELECOM ne sont pas celles signées par la société A. DENTAL, rendant ces demandes irrecevables.
II - MOTIVATION
Attendu que l'opposition a été formée dans les conditions et délais visés aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité de l'action de SCT TELECOM
Attendu que la société A. DENTAL invoque l'irrecevabilité de la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMUNICATION SCT, pour défaut de qualité à agir, arguant que les contrats ont été conclus avec une entité dénommée « Cloud Eco » ;
Attendu que la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMUNICATION SCT produit des pièces démontrant que « Cloud Eco » est une marque déposée par M. [D] [M], président de la société SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMUNICATION SCT, et exploitée légalement par cette dernière (Pièces n°16 à 19) ;
Attendu que les contrats du 30 janvier 2018 mentionnent explicitement la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMUNICATION SCT comme cocontractant et que la société A. DENTAL a reconnu cette identité dans un courrier adressé à la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMUNICATION SCT (Pièce n°21);
Attendu, par conséquent, que la fin de non-recevoir liée à l'absence de qualité et d'intérêt à agir soulevée par A. DENTAL sera rejetée ;
Sur la validité des contrats.
Attendu que la société A. DENTAL demande la nullité des contrats pour absence de capacité juridique de « Cloud Eco » ;
Attendu que « Cloud Eco » est une marque et non une entité juridique, et que les contrats ont été conclus avec la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMUNICATION SCT, société dotée de la personnalité juridique (Pièce n°1);
Attendu que les conditions générales et particulières des contrats, signées par la société A. DENTAL, précisent que Cloud Eco est une marque de la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMUNICATION SCT (Pièce n°2);
Attendu que la société A. DENTAL ne démontre aucune erreur sur l'identité du cocontractant ni aucun vice de consentement ;
Attendu, par conséquent, que les contrats conclus le 30 janvier 2018 sont valides, et que la demande de nullité de la société A. DENTAL sera rejetée.
Sur la résiliation anticipée et les conséquences financières.
Attendu que les contrats de téléphonie mobile et fixe, conclus pour une durée initiale de 36 mois renouvelable tacitement, engageaient la société A. DENTAL jusqu'au 19 février 2025 (mobile) et 30 janvier 2025 (fixe) ;
Attendu que la portabilité sortante de trois lignes mobiles le 20 novembre 2023 et la cessation de paiement des factures ont conduit à la résiliation anticipée des contrats ;
Attendu que les articles 15.1, 15.2 (téléphonie mobile) et 9.1, 9.2 (téléphonie fixe) des conditions particulières prévoient des indemnités de résiliation anticipée, calculées sur la base des mois restants à échoir (Pièce n°2) ;
Attendu que la société A. DENTAL n'a pas contesté les factures dans le délai de 15 jours prévu à l'article 5.7 des conditions générales, rendant ces factures exigibles (Pièce n°2);
Attendu que la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMUNICATION SCT a corrigé une erreur dans le calcul des indemnités (Pièces n°12 et 13), réclamant désormais 2 495,23 € TTC pour la téléphonie mobile et 3 405,33 € TTC pour la téléphonie fixe, montants conformes aux conditions contractuelles ;
Attendu que la société A. DENTAL a manqué à ses obligations contractuelles en cessant de payer les factures de consommation pour un total de 436,81 € TTC (mobile) et 1 528,48 € TTC (fixe) ;
Attendu, par conséquent, que la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMUNICATION SCT est fondée à réclamer les sommes dues au titre des impayés et des indemnités de résiliation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Attendu que la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMUNICATION SCT a engagé des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser ces frais à sa charge ;
Attendu en conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal :
* déclarera recevable mais non fondée l'opposition formée par la société A. DENTAL,
* jugera recevable et bien fondée la demande de la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT,
* condamnera la société A. DENTAL à payer à la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT les sommes suivantes :
* 436,81 euros TTC au titre des factures de consommation de téléphonie mobile impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024,
* 1 528,48 euros TTC au titre des factures de consommation de téléphonie fixe impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024,
* 2 495,23 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024,
* 3 405,33 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de téléphonie fixe et accès web, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société A. DENTAL, qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DECLARE l'opposition recevable mais non fondée,
JUGE recevable et bien fondée la demande de la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT,
DÉBOUTE la société A. DENTAL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ?
CONDAMNE la société A. DENTAL à payer à la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT les sommes suivantes :
* 436,81 euros TTC au titre des factures de consommation de téléphonie mobile impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024,
* 1 528,48 euros TTC au titre des factures de consommation de téléphonie fixe impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024,
* 2 495,23 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024,
* 3 405,33 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de téléphonie fixe et accès web, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et JUGE qu'il n'y a pas lieu de l'écarter,
CONDAMNE la société A. DENTAL aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.