T. com. 3802, 27 févr. 2025, n° 2024J00193
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Texte de la décision
27/02/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 août 2024
La cause a été entendue à l'audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur François COUTURIER, Juge,
* Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présent
décision
ENTRE - La société FONCIERE 52
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Jessica BRON - Selarl C & S Avocats -
[Adresse 2]
ET - RESIDENCE HOTELIERE ET DE TOURISME DU GRAND
LARGE
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDEUK - represente par :
Maître Sonhie DELON - IDEOL Avocats -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à Me Jessica BRON - Selarl C & S Avocats Copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à Me Sophie DELON - IDEOJ Avocats
Rôle n° 2024J193
Par acte d'huissier en date du 22 août 2024, la société FONCIERE 52 a assigné la RESIDENCE HOTELIERE ET DE TOURISME DU GRAND LARGE devant le tribunal de commerce de Vienne.
En cours d'instance, les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord.
En conséquence de cet accord, la société FONCIERE 52 entend se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société RHT GRAND LARGE.
De même, la Société RHT GRAND LARGE ayant formulé des demandes reconventionnelles, cette dernière entend également se désister de ses demandes à l'égard de la société FONCIERE
[…]
Attendu qu'il sera pris acte du désistement d'instance et d'action de la société FONCIERE 52 ;
Attendu qu'il sera donné acte à la Société RHT GRAND LARGE de son désistement d'instance et d'action ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
Attendu que les dépens resteront à la charge de la société FONCIERE 52 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PREND ACTE du désistement d'instance et d'action de la société FONCIERE 52,
DONNE ACTE à la société RHT GRAND LARGE de son désistement d'instance et d'action,
CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal,
LAISSE à la société FONCIERE 52 la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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