T. com. 3802, 13 mars 2025, n° 2024J00279
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Texte de la décision
TRIBU NAL DE COMMERCE
VIENNE
13/03/2025 JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 novembre 2024
La cause a été entendue à l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025, date qui a dû être prorogée au 13 mars 2025.
Rôle n°
2024J279 ENTRE
* Après quoi les juges présents lois des débats en ont déhoère pour rendré ce jour la présente décision :
* la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR - représenté par :
* Maître Franck BENHAMOU - SCP D'AVOCATS VANDENBUSSCHE BENHAMOU et ASSOCIES - [Adresse 2]
ЕТ - la société SOLILUX SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à Me Franck BENHAMOU - SCP D'AVOCATS VANDENBUSSCHE BENHAMOU et ASSOCIES
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS :
LES FAITS
La société SOLILUX exerce une activité de fourniture et pose de menuiseries intérieures et extérieures.
Par jugement en date du 19 septembre 2024, le tribunal de commerce de Vienne a :
* Condamné solidairement la SAS SOLILUX, en qualité de débitrice principale, et Monsieur [C] [Z], en qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 15 785,61 € au titre du prêt création d'entreprise n°00020742003 selon décompte arrêté au 8 avril 2024, outre intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme du 19 janvier 2024, et dans la limite de 7 892,81 € concernant la caution solidaire,
* Condamné la SAS SOLILUX en qualité de débitrice principale à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 7 027,33 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] selon décompte arrêté au 8 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024,
* Ordonné, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière et pour la première fois à date d'anniversaire d'un an à compter du 3 juin 2024,
* Condamné solidairement la SAS SOLILUX et Monsieur [C] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamné solidairement Monsieur [C] [Z] et la société SOLILUX aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidé conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] n'a pas été désintéressée de sa créance et les mesures d'exécution forcée mises en place par le commissaire de justice sont demeurées vaines.
Par une annonce légale publiée dans le journal L'ESSOR ISERE du 25 octobre 2024 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a été informée que la société UNITED ASSETS SPECIALIST LIMITED associée unique de la Société SOLILUX a décidé, le 17/08/2024, la dissolution sans liquidation de la société SOLILUX dans les conditions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil.
C'est en l'état que le présent litige est soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 21 novembre 2024 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a assigné la société SOLILUX devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d'entendre :
Vu les articles 1844-5 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Juger recevable et bien fondée l'opposition formée la société CREDIT MUTUEL à la dissolution sans liquidation de la société SOLILUX
Ordonner le remboursement immédiat par la société SOLILUX à la société CREDIT MUTUEL de la créance de 24 319.34 € suivant décompte du 08 novembre 2024 sur le fondement du jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 19 septembre 2024,
A titre subsidiaire,
Ordonner la constitution de garanties suffisantes permettant d'assurer le remboursement de la créance du CREDIT MUTUEL
En tout état de cause
Condamner la société SOLILUX à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SOLILUX aux entiers dépens
LES MOYENS
A l'appui de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], fait valoir :
* que malgré un jugement intervenu en sa faveur, elle n'est pas désintéressée de sa créance puisqu'aucun règlement spontané n'est intervenu de la part de la société SOLILUX et que les mesures d'exécution se sont avérées vaines.
* que l'article 1844-5 du Code Civil stipule que: "Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes"
* que la décision de dissolution a été prise en fraude de ses droits,
La société SOLILUX ne s'est pas présentée, ni faite représenter, et elle n'a fait valoir aucun moyen de défense.
II - MOTIVATION
Sur l'opposition à la dissolution sans liquidation de la société SOLILUX
Attendu que l'article 1844-5, alinéa 3, du Code Civil stipule que:
« En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. »
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] justifie être créancière de la société SOLILUX en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 19 septembre 2024 et qu'elle n'a pas été désintéressée de sa créance malgré les mesures d'exécution entreprises (Pièces CCM 1, 2 et 4);
Attendu que suivant annonce légale publiée dans le journal L'ESSOR ISERE le 25 octobre 2024, il a été porté à la connaissance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] que « Le 17 août 2024, la société UITED ASSETS SPECIALISTS LIMITED, sise [Adresse 4], Royaume-Uni, inscrite au registre des sociétés de Cardiff sous le numéro 15461362, associé unique de la société SOLILUX, a décidé la dissolution sans liquidation de cette société dans les conditions de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil. Les créanciers peuvent former opposition devant le Tribunal de commerce de Vienne dans les 30 jours de la publication au Bodacc ; »
Attendu qu'en conséquence, le Tribunal jugera recevable et bien fondée l'opposition formée par assignation du 21 novembre 2024 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à la dissolution sans liquidation de la société SOLILUX ;
Attendu que le tribunal ordonnera le remboursement immédiat par la société SOLILUX à la société CREDIT MUTUEL [Localité 1] de la créance de 24 319,34 € selon décompte arrêté au 8 novembre 2024 (Pièce CCM n°5) sur le fondement du jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 19 septembre 2024 ;
Attendu que le Tribunal estimera équitable de condamner la société SOLILUX à payer à la société CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société SOLILUX ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
JUGE recevable et bien fondée l'opposition formée par la société CREDIT MUTUEL [Localité 1] à la dissolution sans liquidation de la société SOLILUX,
ORDONNE le remboursement immédiat par la société SOLILUX à la société CREDIT MUTUEL [Localité 1] de la créance de 24 319,34 euros selon décompte arrêté au 8 novembre 2024 sur le fondement du jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 19 septembre 2024,
CONDAMNE la société SOLILUX à payer à la société CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SOLILUX SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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