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T. com. 3802, 13 mars 2025, n° 2024R00038


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Date
13/03/2025
Numéro
2024R00038
Lieu / cour
3802
Id
69aef079cdc6046d470dda20

Texte de la décision

8,937 caractères

VIENNE

13/03/2025 ORDONNANCE DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 2 juillet 2024
La cause a été entendue à l'audience des référés du 13 février 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Georges NOUVEAU, Président,
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l'issue des débats, le président a
avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au
greffe
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2024R38 ENTRE - la société HERVE THERMIQUE - SAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. EYDOUX-MODELSKI - BASTILLE AVOCATS -
[Adresse 3]
ЕТ - la société MTB RECYCLING - SAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté par :
Maître Laurent MAGUET - SCP MAGUET & ASSOCIES -
[Adresse 5]
* la société MTB MANUFACTURING
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
DÉFENDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT - représenté par :

Maître Laurent MAGUET - SCP MAGUET & ASSOCIES -[Adresse 5]

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS :

Le 20 novembre 2018, la société HERVE THERMIQUE faisait parvenir à la société MTB MACHINES DE TRIAGES ET BROYAGES, à laquelle vient aujourd'hui aux droits la société MTB RECLYCLING, un devis portant sur la mise en place d'une climatisation réversible pour un montant de 4 787,06 euros TTC. Le devis était accepté le 28 novembre 2018.

Une facture sera émise le 31 juillet 2019 à échéance au 31 août 2019 pour un montant de 14 787,06 euros. Cette facture étant impayée une mise en demeure sera adressée le 18 juin 2024 par le demandeur, en vain.

Par conséquent, par acte d'huissier signifié le 2 juillet 2024, la société HERVE THERMIQUE a assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne la société MTB RECLYCLING aux fins d'entendre selon ses conclusions n°2 :
* Prendre acte de l'intervention volontaire de la société MTP MANUFACTURING.
* Condamner la SAS MTB MANUFACTURING à payer à la SAS HERVE THERMIQUE à titre provisionnel la somme de 4 787,06 €uros au titre de la facture n° 1907011801 du 31 juillet 2019.
* Juger que cette somme produira intérêts au taux contractuel (taux BCE majoré de 10 points) et ce à compter du 1 er septembre 2019.
* Ordonner la capitalisation des intérêts.
* Condamner la SAS MTB MANUFACTURING à payer à la SAS HERVE THERMIQUE à titre provisionnel la somme de 957,41 €uros au titre de la clause pénale contractuelle.
* Condamner la SAS MTB MANUFACTURING à payer à la SAS HERVE THERMIQUE la somme de 40 €uros au titre de l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement.
* Débouter la SAS MTB MANUFACTURING de l'intégralité de ses demandes, et à défaut opérer compensation entre les créances respectives.
* Condamner la SAS MTB MANUFACTURING à payer à la SAS HERVE THERMIQUE la somme de 1 200 €uros au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'instance.
* Donner acte à la SAS HERVE THERMIQUE de ce qu'elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.

Dans leurs conclusions n°2, les sociétés MTB RECYCLING et MTB MANUFACTURING, intervenant volontairement demandent au juge des référés de :
* JUGER RECEVABLE l'intervention volontaire à l'instance de la SAS MTB MANUFACTURING dont le siège social est situé [Adresse 6], lieu d'exécution des travaux par la SAS HERVE THERMIQUE,
* JUGER irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les demandes formées par la SAS HERVE THERMIQUE à l'encontre de la SAS MTB RECYCLING,

A titre principal,
* DEBOUTER la SAS HERVE THERMIQUE de l'ensemble de ses demandes formées à titre provisionnel comme se heurtant à une contestation sérieuse,

A titre subsidiaire,
* JUGER que la demande de provision formée par 1a SAS HERVE THERMIQUE ne saurait excéder le montant de la facture n°1907011801 soit la somme de 4.787,06 €,
* DEBOUTER la SAS HERVE THERMIQUE de toute demande plus ample ou contraire,

Reconventionnellement,
* CONDAMNER la SAS HERVE THERMIQUE à payer à la SAS MTB MANUFACTURING, à titre provisionnel, la somme de 2.328,40 € au titre de la facture n°FA401556 du ll mars 2020, outre intérêts aux taux légal à compter du ll avril 2020 et jusqu'à complet paiement,
* CONDAMNER la SAS HERVE THERMIQUE à payer à la SAS MTB MANUFACTURING, à titre provisionnel, la somme de 343,67 € au titre de la clause pénale contractuelle,
* CONDAMNER la SAS HERVE THERMIQUE à payer à la SAS MTB MANUFACTURING, à titre provisionnel, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement,

Subsidiairement, dans l'hypothèse d'une condamnation de la SAS MTB MANUFACTURING,
* ORDONNER la compensation des condamnations respectivement mises à la charge de HERVE THERMIQUE et de la SAS MTB MANUFACTURING,

En tout état de cause,

CONDAMNER la SAS HERVE THERMIQUE à payer aux sociétés MTB RECYCLING et MTB MANUFACTURING la somme de 1.500 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* CONDAMNER la SAS HERVE THERMIQUE à payer aux sociétés MTB RECYCLING et MTB MANUFACTURING la somme de 3.000 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la SAS HERVE THERMIQUE aux entiers dépens de la présente instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge des référés renvoie aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.

MOTIVATION :

Attendu que la société HERVE THERMIQUE prend acte de l'intervention volontaire à l'instance de la SAS MTB MANUFACTURING et dirige ses demandes contre cette dernière aux termes de ses conclusions n°2 ;

Attendu que le tribunal jugera recevable l'intervention volontaire à l'instance de la SAS MTB MANUFACTURING;

Sur l'existence de contestations sérieuses

Attendu que la pièce n°2 de la partie demanderesse dénommée commande du 17.06 2019 indique clairement que cette commande est acceptée par MTB, mais doit être ajoutée par l'architecte « au compte du bâtiment » par le signataire du mail Mr [J] [D] chef de projet chez MTB à l'attention de Mr [L] [M] l'architecte, avec en copie diverses personnes de chez HERVE THERMIQUE ;

Attendu que la pièce n°1 de la partie défenderesse confirme que le devis a été repris dans le projet de décompte final (pièce n°2 de la défenderesse ) ;

Attendu que les montants correspondent ; que le libellé bien que plus générique et moins détaillé correspond au devis ;

Attendu que la société HERVE THERMIQUE, avisée d'une procédure initiée au fond, qui au surplus faisait suite à une mesure d'expertise à laquelle elle a participé et qui a duré plus d'un et 10 mois, a introduit la présente instance, en omettant de faire mention de cette action au fond, pour laquelle la facture qu'elle réclame est incluse dans son projet de DGD ;

En conséquence le juge des référés constatera l'existence de contestations sérieuses et invitera la société HERVE THERMIQUE à mieux se pourvoir ;

Sur la demande reconventionnelle

Attendu qu'a titre reconventionnelle la défenderesse invoque une assignation concomitante ; mais qu'au vu des pièces il apparait que les demanderesses ne sont aucune des sociétés du groupe MTB ; par conséquent les demandes de la SAS MTB MANUFACTURING ne pourront prospérer ;

En Conséquence le tribunal déboutera la SAS MTB MANUFACTURING de ses demandes reconventionnelles ;

Attendu que la demande de dommages et intérêts n'est pas justifiée ; qu'elle sera rejetée ;

Attendu qu'il apparait équitable en l'espèce que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles ; qu'il ne sera pas fait droit aux demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, la société HERVE THERMIQUE ;

PAR CES MOTIFS :

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

DECLARONS recevable l'intervention volontaire à l'instance de la SAS MTB MANUFACTURING.

CONSTATONS l'existence de contestations sérieuses.

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond si elles l'estiment nécessaire.

DEBOUTONS la société HERVE THERMIQUE de l'intégralité de ses demandes.

REJETONS les demandes reconventionnelles de la SAS MTB MANUFACTURING.

REJETONS la demande de dommages et intérêts de la SAS MTB MANUFACTURING.

DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société HERVE THERMIQUE aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Georges NOUVEAU

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Georges NOUVEAU

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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