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T. com. 3802, 30 janv. 2025, n° 2024R00065


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Date
30/01/2025
Numéro
2024R00065
Lieu / cour
3802
Id
69aef1a1cdc6046d470decd0

Texte de la décision

2,952 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCEVIENNE

30/01/2025 ORDONNANCE DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 22 novembre 2024
La cause a été entendue à l'audience des référés du 23 janvier 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
assisté de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, À l'issue des débats, le juge des
référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition
au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2024R65 ENTRE - la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire de
CENTRE DE BEAUTE MANITIA ESTHETIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Charles CROZE - Cabinet Avocance -
[Adresse 2]
ЕТ - Madame [R] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

DÉFENDEUR - comparant en personne

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 30/01/2025 à Me Charles CROZE - Cabinet Avocance Copie exécutoire délivrée le 30/01/2025 à Mme [R] [S]

Par acte d'huissier du 22 novembre 2024, la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire de CENTRE DE BEAUTE MANITIA ESTHETIQUE a assigné [R] [S] devant le juge des référés aux fins de s'entendre condamner au paiement de la somme provisionnelle de 7 012,24 € au titre du compte courant débiteur et celle de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire de CENTRE DE BEAUTE MANITIA ESTHETIQUE nous demande de lui donner acte de son désistement de l'instance en cours ;

Attendu que le défendeur n'a présenté à ce jour, ni défense au fond ni fin de non-recevoir, et qu'il n'y a pas lieu de demander son acceptation ;

Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

DONNONS ACTE à la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire de CENTRE DE BEAUTE MANITIA ESTHETIQUE de son désistement de l'instance en cours,

CONSTATONS l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, notre dessaisissement,

DISONS que les dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile resteront à la charge de la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire de CENTRE DE BEAUTE MANITIA ESTHETIQUE et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Nicole CHALUMEAU

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.

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