T. com. 3802, 25 févr. 2025, n° 2025F00004
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……[Localité 1]
JUGEMENT25/02/2025DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n°
2025F4
Procédure
2025RJ0004
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur [H] [P] -73 C [Adresse 1] Comparant en personne Et assisté de son expert-comptable
Date d'ouverture : 07 janvier 2025
Juge-Commissaire : Monsieur [R] Mandataire Judiciaire : Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres Cédric CUINET et [V] [B]
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 25/02/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 25/02/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame [S] [Z], représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le mandataire judiciaire fait état d'un passif déclaré à ce jour d'un montant de plus de 197 000 euros, sachant que les délais de déclaration ne sont pas expirés ; au regard des résultats obtenus depuis l'ouverture de la procédure et de l'état de la trésorerie largement positive, il est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Dans son rapport, le juge commissaire ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.
Le ministère public est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Attendu au regard de ce qui précède que le débiteur semble disposer de capacités de financement suffisantes ; que dans ces conditions, et conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : Monsieur [H] [P]
CONSTATE que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes,
ORDONNE en conséquence la poursuite de la période d'observation,
DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 03 juin 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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