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T. com. 3802, 21 janv. 2025, n° 2025F00055


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Date
21/01/2025
Numéro
2025F00055
Lieu / cour
3802
Id
69aef6e5cdc6046d470e4bd9

Texte de la décision

4,249 caractères

COPIE

TRIBUNAL DE COMMERCE…………………………….

JUGEMENT21/01/2025DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F55 Procédure 2025RJ0028

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une demande d'ouverture de sauvegarde aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La demande d'ouverture de sauvegarde a été effectuée le 15 janvier 2025 par : la société BELROSE [Adresse 1] en personne et représentée par un avocat Maître Erick EME, cabinet d'avocats Erick EME & Florent CUTTAZ -[Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 15 janvier 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,

assistés de :
* Madame Odile MARTIN, commis-greffier,

En présence de :
* Monsieur [K] [Z], représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Au soutien de sa demande, la société BELROSE atteste ne pas être en cessation des paiements, mais rencontrer des difficultés justifiant sa déclaration en vue de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Le conseil de la société ajoute que la trésorerie est positive et qu'à ce jour tout a été réglé.

Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, toutes les conditions étant réunies.

[…]

Attendu que les explications fournies par la société BELROSE établissent l'existence de réelles difficultés qu'elle ne paraît pas en mesure de surmonter ;

Attendu que les éléments comptables présentés par la société BELROSE font apparaître que le passif exigible n'est pas supérieur à l'actif disponible ;

Attendu que les conditions prévues par l'article L.620-1 du code de commerce sont réunies et qu'en l'espèce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde doit faciliter la réorganisation de l'entreprise afin que l'activité soit poursuivie, l'emploi maintenu et le passif apuré ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE

La société BELROSE

[Adresse 1] Restaurant, bar, lounge, brasserie Inscrit au RCS sous le numéro 834 985 558 RCS VIENNE

DIT que, à l'examen des pièces produites, la société BELROSE n'est pas en cessation des paiements ;

FIXE au 21 juillet 2025 l'expiration de la période d'observation

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur Marc LETT et de juge-commissaire suppléant Monsieur Georges NOUVEAU

NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL [Adresse 3]

DIT que la société BELROSE devra procéder à l'inventaire des biens de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L.622-6 et L.622-6-1 du livre VI du Code de Commerce, et R.622-4 et R.622-4-1 du même Code

DIT que cet inventaire devra être engagé dans le délai de huit jours à compter du présent jugement et être déposé dans le délai d'UN MOIS au Greffe de ce Tribunal et qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du livre VI du Code de Commerce

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article R.621-14 du Code de Commerce

DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 18 mars 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Franck SUIFFET

Le Greffier Odile MARTIN

Signe electroniquement par Franck SUIFFET

Signe electroniquement par Odile MARTIN, commis-greffier.

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