T. com. 3802, 8 avr. 2025, n° 2025F00112
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
JUGEMENT
08/04/2025
JUGEMENT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F112 Procédure
2025RJ0021
LIQUIDATION JUDICIAIRE APRÈS RJ DE : Monsieur [N] [X] - [Adresse 1] Comparant en personne
Date d'ouverture : 21 janvier 2025
Juge-Commissaire : Monsieur ROUX-MICHOLLET Liquidateur judiciaire : Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [Z] [P] et [Q] [K]
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 08/04/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 08/04/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Suivant jugement en date du 21/01/2025, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [N] [X].
Par requête en date du 18 mars 2025, le mandataire judiciaire sollicite du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire de Monsieur [N] dans la mesure où la poursuite de la période d'observation est inenvisageable en l'absence de justificatif d'assurance professionnelle et de trésorerie.
Il fait état d'un passif à hauteur de 600 000 euros environ, que le débiteur espérait solder en partie grâce à une aide financière familiale.
Le juge commissaire, en l'absence de respect des engagements pris par Monsieur [N] à la dernière audience, est favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Monsieur [N] donne son accord pour la conversion en liquidation judiciaire mais conteste la créance déclarée par l'URSSAF, indiquant que les déclarations ont été dûment envoyées.
Le ministère public est favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Attendu que le débiteur a été régulièrement convoqué devant le présent tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il ressort des éléments transmis au tribunal qu'aucune solution tendant au redressement de l'entreprise n'apparaît plus possible ;
Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : Monsieur [N] [X]
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée ;
MET FIN à la période d'observation ;
DESIGNE la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [Z] [P] et [Q] [K] [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE, commissaire de justice, afin de procéder au récolement d'inventaire du patrimoine mobilier du débiteur ;
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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