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T. com. 3802, 22 avr. 2025, n° 2025F00135


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Date
22/04/2025
Numéro
2025F00135
Lieu / cour
3802
Id
69aefa0fcdc6046d470e7f81

Texte de la décision

3,115 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

UIENNE JUGEMENT 22/04/2025 DU VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n°

2025F135 Procédure REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur [M] [R] 2025RJ0032 [Adresse 1]

NON COMPARANT

Date d'ouverture : 28 janvier 2025

Juge-Commissaire : Monsieur PORTELLI Mandataire judiciaire : Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [T] [H] et [K] [J]

Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 22/04/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 22/04/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

En présence de :
* Madame Lucie REGNIER, représentant le Ministère Public

après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Suivant jugement en date du 28/01/2025, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [M] [R].

Par requête du 25 mars 20285, le mandataire judiciaire sollicite du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire du débiteur dans la mesure où il ne dispose d'aucun élément permettant d'évaluer la situation de l'entreprise, Monsieur [M] étant totalement défaillant et n'ayant répondu à aucune sollicitation.

Le ministère public, en l'absence totale de collaboration du débiteur, est favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.

Attendu que le débiteur a été régulièrement convoqué devant le présent tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il ressort des éléments transmis au tribunal qu'aucune solution tendant au redressement de l'entreprise n'apparaît plus possible ;

Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ;

Attendu que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués permettaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, d'appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : Monsieur [M] [R]

PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée ;

MET FIN à la période d'observation ;

DESIGNE la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [T] [H] et [K] [J] [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Yves ROUX-MICHOLLET

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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