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T. com. 3802, 18 févr. 2025, n° 2025F00196


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Date
18/02/2025
Numéro
2025F00196
Lieu / cour
3802
Id
69aefe4dcdc6046d470ec568

Texte de la décision

4,994 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

……VIENNE

JUGEMENT18/02/2025DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F196 Procédure 2025RJ0079

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 09 février 2025 par : la société METAL INCO [Adresse 1] représentée par son dirigeant de droit Monsieur [W] [N] [G] [H] -[Adresse 2] Assistée de Monsieur [O] [S] expert-comptable

Convocation lui a été adressée le 09 février 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 18 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

En présence de :
* Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par sa déclaration de cessation des paiements, la société METAL INCO, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le dirigeant, régulièrement convoqué à l'audience, déclare ne pas pouvoir payer ses créanciers mais expose qu'il espère trouver un repreneur pendant la période d'observation, avec l'aide des organes de la procédure ; il indique que poursuivre l'activité reste compliqué au regard des difficultés rencontrées.

Le ministère public est favorable à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 03 février 2025, comme indiqué par le dirigeant.
* Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-7 et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société METAL INCO ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 03/02/2025, selon la déclaration du dirigeant ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après en avoir délibéré

CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de La société METAL INCO [Adresse 1] Société anonyme fabrication produits métalliques Inscrit au RCS sous le numéro 528 542 913 RCS VIENNE

FIXE au 18/08/2025 l'expiration de la période d'observation

FIXE provisoirement au 03 février 2025 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur MONIN Philippe et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges

NOMME la SELARL AJRS représentée par Me [Z] [Adresse 3] administrateur ayant pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion

NOMME Maître [P] [Adresse 4], Mandataire Judiciaire

MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;

DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement en application de l'article L.641-1 II alinéa 5 du livre VI du code de commerce

DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 08 avril 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Yves ROUX-MICHOLLET

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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