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T. com. 3802, 18 févr. 2025, n° 2025F00198


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Date
18/02/2025
Numéro
2025F00198
Lieu / cour
3802
Id
69aefe7dcdc6046d470ec8b4

Texte de la décision

4,144 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

………………………………..

18/02/2025

JUGEMENT DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F198 Procédure 2025RJ0081

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 11 février 2025 par : la société RUBIS [Adresse 1] représentée par son dirigeant de droit Madame [E] [R] -[Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 11 février 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 18 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

En présence de :
* Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par sa déclaration de cessation des paiements, la société RUBIS, indiquant avoir exercé une activité commerciale, cessée le 01/07/2021, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare ne pas pouvoir payer ses créanciers et expose que tout redressement est exclu.

Le ministère public est favorable à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements remontée à 18 mois en raison de la cessation ancienne de l'activité.
* Attendu qu'en raison de l'activité qui a été exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société RUBIS ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment la cessation de l'activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 18/08/2023, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après en avoir délibéré

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de

La société RUBIS

[Adresse 1] Société par actions simplifiée

Activité d'initiation ludique pour adultes et enfants aux matières artistiques Inscrit au RCS sous le numéro 830 324 521 RCS VIENNE

FIXE provisoirement au 18 août 2023 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur MONIN Philippe et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,

NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [L] [O] et [N] [T] [Adresse 3], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l'inventaire

FIXE à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Yves ROUX-MICHOLLET

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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