T. com. 3802, 20 mai 2025, n° 2025F00256
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
JUGEMENT
20/05/2025
JUGEMENT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F256 Procédure
2025RJ0073
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur [Q] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant
Date d'ouverture : 18 février 2025
Juge-Commissaire : Monsieur LETT Mandataire judiciaire : Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [T] [E] et [H] [P]
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 20/05/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 20/05/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame [J] [N], représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Suivant jugement en date du 18 février 2025, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [Q] [U].
Par requête en date du 8 avril 2025, le mandataire judiciaire sollicite du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire de Monsieur [Q] [U] dans la mesure où il indique ne jamais l'avoir rencontré malgré plusieurs convocations à son étude, il est donc dans l'impossibilité de remplir sa mission.
Le juge commissaire, face au défaut de collaboration de Monsieur [Q], est favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public, compte tenu de la carence du débiteur, est favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que le débiteur a été régulièrement convoqué devant le présent tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que le désintérêt apparemment total de Monsieur [Q] [U] pour le fonctionnement de son entreprise implique que tout redressement est manifestement impossible ;
Attendu que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;
Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire simplifiée de : Monsieur [Q] [U]
PRONONCE la liquidation judiciaire ;
MET FIN à la période d'observation ;
DESIGNE la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [T] [E] et [H] [P] [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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