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T. com. 3802, 20 mai 2025, n° 2025F00260


Vérifier : T. com. 3802, 20 mai 2025, n° 2025F00260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
2025F00260
Lieu / cour
3802
Id
69af0031cdc6046d470ee39a

Texte de la décision

4,714 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

……VIENNE

JUGEMENT20/05/2025DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n°

2025F260
Procédure

2025RJ0216

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 19 février 2025 par : la société LPJ Toitures [Adresse 1] Représentée par Madame [I] [F] et assistée de : Maître Ugo DI NOTARO -[Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 19 février 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par sa déclaration de cessation des paiements, la société LPJ Toitures, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 447 152 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et avoir employé un salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.

Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société LPJ Toitures ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment l'absence de rentabilité depuis plusieurs années impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 1 er juin 2024, date estimée à l'audience en raison des impayés du PGE.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de

La société LPJ Toitures

[Adresse 1] Société par actions simplifiée Charpente, couverture, zinguerie, maçonnerie Inscrit au RCS sous le numéro 815 277 348 RCS VIENNE

FIXE provisoirement au 1 er juin 2024 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur TOURNOIS Roger et de juge commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges

NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [O] [J] et [U] [P] [Adresse 3], Liquidateur judiciaire

MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés [Adresse 4], commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce

DIT que l'inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d'UN MOIS et qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées

FIXE à un an à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée

FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur établira, le cas échéant, la liste, prévue à l'article L.624-1 du code de commerce, des créances déclarées visées à l'article L.644-3 du même code

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Yves ROUX-MICHOLLET

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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