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T. com. 3802, 4 mars 2025, n° 2025F00266


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Date
04/03/2025
Numéro
2025F00266
Lieu / cour
3802
Id
69af00d4cdc6046d470eece1

Texte de la décision

4,205 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

……[Localité 1]

JUGEMENT04/03/2025DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F266 Procédure

2025RJ0094

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 20 février 2025 par : la société VH IMMO SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par un de ses dirigeants de droit Monsieur [F] [C] [G] -4 [Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 20 février 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 04 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe MONIN, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge,

assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de :
* Madame Lucie REGNIER, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par sa déclaration de cessation des paiements, la société VH IMMO SERVICES, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 15 485 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et n'avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.

Le ministère public, qui regrette la déclaration tardive, émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée avec une date de cessation des paiements fixée en juin 2024.

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société VH IMMO SERVICES ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment l'absence de rentabilité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 1 er juin 2024, selon les déclarations du dirigeant.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de

La société VH IMMO SERVICES

[Adresse 1] [Localité 1] Société par actions simplifiée Secteur immobilier : Sous-location, rénovation, ameublement Inscrit au RCS sous le numéro 903 743 623 RCS [Localité 1]

FIXE provisoirement au 1 er juin 2024 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur SUIFFET Franck et de juge-commissaire suppléant Monsieur [Z] [P],

NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [K] [T] et [S] [Q] [Adresse 3], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l'inventaire

FIXE à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe MONIN

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Philippe MONIN

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

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