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T. com. 3802, 11 mars 2025, n° 2025F00269


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Date
11/03/2025
Numéro
2025F00269
Lieu / cour
3802
Id
69af012ccdc6046d470ef1fe

Texte de la décision

5,069 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE

11/03/2025 JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 17/02/2025
La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 11 mars 2025 à laquelle
siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur François COUTURIER, Juge,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame Lucie REGNIER, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F269
Procédure
2025RJ101 ENTRE - l'URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par mandataire avec pouvoir
Madame [J] [B] -
[Adresse 1]
ЕТ - Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - comparant en personne

Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 63,75 € HT, 12,75 € TVA, 76,50 € TTC

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à l'ouverture, à l'encontre de Monsieur [K] [D], d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

L'URSSAF de Rhône-Alpes expose dans son assignation être créancière d'une somme de 20 343,04 €, montant des cotisations, majorations, pénalités et frais impayés par l'entreprise, somme dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré les poursuites engagées ; elle demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de son débiteur qui n'a pu s'acquitter, malgré les démarches et poursuites engagées à son encontre ;

Le débiteur, entendu en chambre du conseil, ne s'oppose pas à demande dirigée contre lui d'ouverture de liquidation judiciaire, il indique avoir cessé son activité depuis le mois de janvier.

Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire compte tenu de l'absence de trésorerie et de la cessation d'activité depuis le mois de janvier dernier.

Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, L.640-5, R.631-2 et R.640.1 du code de commerce ; que la demande est recevable ;

Attendu que Monsieur [K] indique avoir cessé son activité, que les articles L.681-1 et suivants du code de commerce ne seront pas applicables à la procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que dans le cas où l'entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et personnel sont réunis en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce ;

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que l'URSSAF de Rhône-Alpes rapporte la preuve d'une créance de 20 343,04 € dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution, engagées pour obtenir le paiement, dont l'URSSAF justifie et qui sont demeurées infructueuses ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment la cessation de l'activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 31 décembre 2024, compte tenu de la cessation de l'activité.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de

Monsieur [K] [D]

[Adresse 2]

Artisan personne physique

peinture

Non inscrit au RCS - Inscrit au RM sous le numéro 452 793 771 RM 38 2

DIT que la procédure traitera les dettes dont Monsieur [K] [D] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce.

FIXE provisoirement au 31 décembre 2024 la date de cessation des paiements DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur TOURNOIS Roger et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges

NOMME la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL [Adresse 3], Liquidateur judiciaire

FIXE à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Franck SUIFFET

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Franck SUIFFET

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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