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T. com. 3802, 4 mars 2025, n° 2025F00274


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Date
04/03/2025
Numéro
2025F00274
Lieu / cour
3802
Id
69af01accdc6046d470ef99f

Texte de la décision

4,925 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

……VIENNE

JUGEMENT04/03/2025DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n°
2025F274
Procédure

2025RJ0097

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 18 février 2025 par : la société EURL MARIZY TRAVAUX [Adresse 1] [Localité 1] en personne et représenté(e) par un avocat La SELARL CDMF - AVOCATS -[Adresse 2] [Localité 2]

Convocation lui a été adressée le 18 février 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 04 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe MONIN, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge,

assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de :
* Madame Lucie REGNIER, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par sa déclaration de cessation des paiements, la société EURL MARIZY TRAVAUX, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare ne pouvoir payer ses créanciers mais expose qu'elle espère parvenir à un redressement de sa situation.

Le conseil de la société, après avoir expliqué l'origine des difficultés, indique au tribunal que des devis ont été signés pour environ 300 000 € assurant une activité jusqu'à la fin de l'année.

Le ministère public, au regard de ce qui a été indiqué et de l'activité à venir, émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-7 et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société EURL MARIZY TRAVAUX ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 14 décembre 2024, date de suppression de l'autorisation de découvert.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de

La société EURL MARIZY TRAVAUX

[Adresse 1]
[Localité 1]
Société à responsabilité limitée
entreprise générale de bâtiment
Inscrit au RCS sous le numéro 447 803 743 RCS VIENNE

FIXE au 04 septembre 2025 l'expiration de la période d'observation

FIXE provisoirement au 14 décembre 2024 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LETT Marc et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges

NOMME la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [J] [N] [Adresse 3] [Localité 3], Mandataire Judiciaire

MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article R.621-14 du code de commerce

DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 29 avril 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe MONIN

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Philippe MONIN

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

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