T. com. 3802, 20 mai 2025, n° 2025F00297
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
JUGEMENT
20/05/2025
JUGEMENT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F297 Procédure
Procédure REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur [P] [Y] 2024RJ0300 [Adresse 1] Comparant en personne et assisté de Me [I]
Date d'ouverture : 17 septembre 2024
Juge-Commissaire : Monsieur PORTELLI Mandataire judiciaire : Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [Z] [M] et [R] [A]
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 20/05/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 20/05/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame [U] [N], représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Suivant jugement en date du 17/09/2024, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [P] [Y].
Le mandataire judiciaire sollicite du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire du débiteur au regard des difficultés et notamment de la gestion désastreuse constatée ; il souligne en effet que le chiffre d'affaires des 2 derniers mois a été utilisé par Monsieur [P] à titre personnel.
Il précise enfin que le passif dépasse les 168 000 et que le compte RJ est débiteur de 421.37 euros.
Monsieur [P] ne s'oppose pas à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ; il indique avoir réglé des factures avec son compte personnel ce qui explique ensuite les prélèvements sur le compte RJ ; il ajoute avoir 3 enfants à charge ; qu'il s'engage à produire les documents pour justifier des prélèvements personnels.
Dans son rapport, le juge commissaire, au regard de l'attitude du débiteur, est favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Le ministère public est favorable à la conversion en liquidation judiciaire qui s'impose, évoquant la possibilité de futures sanctions à l'encontre de Monsieur [P].
Attendu que le débiteur a donné son accord pour la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il ressort des éléments fournis au tribunal qu'aucune solution tendant au redressement de l'entreprise n'apparaît plus possible ;
Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués permettaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, d'appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : Monsieur [P] [Y]
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée ;
MET FIN à la période d'observation ;
DIT que la procédure traitera les dettes dont Monsieur [P] [Y] est redevable sur son patrimoine professionnel.
DESIGNE la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [Z] [M] et [R] [A] [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN.
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