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T. com. 3802, 17 juin 2025, n° 2025F00317


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Date
17/06/2025
Numéro
2025F00317
Lieu / cour
3802
Id
69af0715cdc6046d470fae55

Texte de la décision

3,204 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

……VIENNE JUGEMENT

17/06/2025

DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F317 Procédure

2025RJ0104

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur, [T], [I], [V] -, [Adresse 1] Non comparant

Date d'ouverture : 11 mars 2025

Juge-Commissaire : Monsieur SUIFFET Liquidateur judiciaire : la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres Cédric CUINET et, [L], [M]

Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 17/06/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 17/06/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe MONIN, Président,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,

assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public

après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Suivant jugement en date du 11 mars 2025, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur, [T], [I], [V].

Par requête en date du 06 mai 2025, le mandataire judiciaire sollicite du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire de Monsieur, [T] dans la mesure où il indique ne l'avoir jamais rencontré malgré plusieurs convocations à son étude, il est donc dans l'impossibilité de remplir sa mission.

Le ministère public, compte tenu de la carence du débiteur, est favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Attendu que le débiteur a été régulièrement convoqué devant le présent tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Attendu que le désintérêt apparemment total de Monsieur, [T], [I] pour le fonctionnement de son entreprise, implique que tout redressement est manifestement impossible ;

Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ;

Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués permettaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, d'appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : Monsieur, [T], [I], [V]

PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée ;

MET FIN à la période d'observation ;

DESIGNE la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres, [N], [P] et, [L], [M], [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe MONIN

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Philippe MONIN

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

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