Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3802, 16 sept. 2025, n° 2025F00405


Vérifier : T. com. 3802, 16 sept. 2025, n° 2025F00405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
2025F00405
Lieu / cour
3802
Id
69af0954cdc6046d470fd6d9

Texte de la décision

4,042 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

UIENNE JUGEMENT 16/09/2025 DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F405 Procédure

2025RJ0116

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : la société ALLIANCE IMMO FINANCES - [Adresse 1] Représentée par son dirigeant de droit et assistée de Maître BES - CABINET BES SAUVAIGO & ASSOCIES

Date d'ouverture : 18 mars 2025

Juge-Commissaire : Monsieur LETT Mandataire Judiciaire : SELARL [G] ET ASSOCIES, représentée par Maître [X] [G]

Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 16/09/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 16/09/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge,
* Madame Muriel COMES, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

En présence de :
* Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public

après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Le mandataire judiciaire fait état du déroulement de la première période d'observation.

Le mandataire judiciaire émet des réserves sur la capacité de la société à présenter un plan de redressement, capacité liée à la capacité de la SCCV CAPA CITY de mener à son terme le projet immobilier en cours.

Il ajoute que les délais annoncés laissent présager que la situation ne soit pas débloquée avant la fin de la procédure de redressement judiciaire.

En l'absence d'avancé du dossier, le mandataire judiciaire n'aura pas d'autre alternative que de déposer une requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

A ce jour, le mandataire judiciaire, en l'absence de création de nouvelle dette, n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation mais, compte tenu des éléments exposés et de la fragilité du groupe [A] rapportée par Monsieur [A], émet de vives réserves sur la capacité de la société à présenter un plan de redressement.

Le dirigeant maintient son souhait de présenter un plan de redressement judiciaire.

Le juge commissaire émet également des inquiétudes du fait de la fragilité du groupe DUMULU.

Par ailleurs, la crédibilité du plan repose sur la vente d'un programme immobilier dont la réalisation n'est pas en harmonie avec les délais de la fin de la seconde période de la période d'observation.

Le juge commissaire émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation mais avec des renvois mensuels afin de s'assurer de la pertinence de la présentation d'un plan.

Le ministère public, qui partage les mêmes inquiétudes que les organes de procédure, ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation.

Attendu qu'il résulte effectivement des informations communiquées au tribunal que la poursuite d'exploitation de l'entreprise se déroule sans incident majeur et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement, ce qui rend nécessaire la prolongation de la période d'observation pour une durée de six mois à compter de la fin de la période d'observation précédente, soit jusqu'au 18 mars 2026 ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : la société ALLIANCE IMMO FINANCES

Vu les articles L.631-7 et R. 631-7 du Code de Commerce ;

PROLONGE jusqu'au 18 mars 2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité

DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 25 novembre 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Franck SUIFFET

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Franck SUIFFET

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.