T. com. 3802, 13 mai 2025, n° 2025F00407
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……VIENNE JUGEMENT
13/05/2025
DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F407 Procédure
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : la société MFPP -2025RJ0118 [Adresse 1] Représentée par Monsieur [T], dirigeant de droit
Date d'ouverture : 18 mars 2025
Juge-Commissaire : Monsieur ROUX-MICHOLLET Mandataire judiciaire : Maître [A]
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 13/05/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 13/05/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Monsieur Franck SUIFFET, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de : - Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Suivant jugement en date du 18/03/2025, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MFPP.
Par requête du 26 mars 2025, le mandataire judiciaire a sollicité du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire de la société dans la mesure où toute activité a cessé depuis l'année 2023 ; il précise que la dette de l'URSSAF est composée de taxation d'office, et que le dirigeant, par courrier du 26 mars 2025, a sollicité la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Monsieur [T] confirme à la barre son accord pour la liquidation judiciaire de l'entreprise.
Dans son rapport, le juge commissaire, au regard des éléments du dossier, est favorable à la liquidation judiciaire qui s'impose.
Le ministère public est favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Attendu que le débiteur a été régulièrement convoqué devant le présent tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il ressort des informations transmises au tribunal qu'aucune solution tendant au redressement de l'entreprise n'apparaît plus possible ;
Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : la société MFPP
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée ;
MET FIN à la période d'observation ;
DESIGNE Maître [A] [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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