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T. com. 3802, 25 mars 2025, n° 2025F00411


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Date
25/03/2025
Numéro
2025F00411
Lieu / cour
3802
Id
69af0a05cdc6046d470fe7e9

Texte de la décision

4,323 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

……VIENNE

JUGEMENT25/03/2025DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n°

2025F411

Procédure
2025RJ0138

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une demande d'ouverture de sauvegarde aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La demande d'ouverture de sauvegarde a été effectuée le 19 mars 2025 par : la société LEO-ONIS [Adresse 1] représentée par son dirigeant de droit Monsieur [D] [S] -[Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 19 mars 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

La société LEO-ONIS, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Au soutien de sa demande, la société LEO-ONIS atteste ne pas être en cessation des paiements, mais rencontrer des difficultés justifiant sa déclaration en vue de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde : le dirigeant explique que la société a besoin de temps pour procéder à la cession de certains actifs, et ainsi être en capacité de régler le montant auquel elle a été condamnée, soit la somme de 413 625.46 euros, suivant jugement du 23 octobre 2024 du tribunal de commerce de LYON.

Le ministère public est favorable à l'ouverture de la procédure de sauvegarde.
* Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-7 et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les explications fournies par la société LEO-ONIS établissent l'existence de réelles difficultés qu'elle ne paraît pas en mesure de surmonter ;

Attendu que les éléments comptables présentés par la société LEO-ONIS font apparaître que le passif exigible n'est pas supérieur à l'actif disponible ;

Attendu que les conditions prévues par l'article L.620-1 du code de commerce sont réunies et qu'en l'espèce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde doit faciliter la réorganisation de l'entreprise afin que l'activité soit poursuivie, l'emploi maintenu et le passif apuré ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE La société LEO-ONIS

[Adresse 1] Société par actions simplifiée holding Inscrit au RCS sous le numéro 491 318 796 RCS VIENNE

FIXE au 25/09/2025 l'expiration de la période d'observation

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur Marc LETT et de juge-commissaire suppléant Monsieur Georges NOUVEAU

NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [X] [Y] [Adresse 3]

DIT que la société LEO-ONIS devra procéder à l'inventaire des biens de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L.622-6 et L.622-6-1 du livre VI du Code de Commerce, et R.622-4 et R.622-4-1 du même Code

DIT que cet inventaire devra être engagé dans le délai de huit jours à compter du présent jugement et être déposé dans le délai d'UN MOIS au Greffe de ce Tribunal et qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du livre VI du Code de Commerce

DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 20 mai 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc LETT

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Marc LETT

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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