T. com. 3802, 22 juill. 2025, n° 2025F00443
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……VIENNE JUGEMENT 22/07/2025
DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F443 Procédure
2025RJ0129
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société EURL SD AUTO -
[Adresse 1] Représentée par le conjoint de Madame [N], dirigeante de droit
Date d'ouverture : 25 mars 2025
Juge-Commissaire : Monsieur ROUX-MICHOLLET Administrateur : la SELARL BCM représentée par [F] [I] ou [Y] [S] Mandataire judiciaire : la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [M] [D] et [O] [V]
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 22/07/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 22/07/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame Marion DECHERF, représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Suivant jugement en date du 25 mars 2025, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société EURL SD AUTO.
Par requête en date du 7 juillet 2025, l'administrateur judiciaire sollicite du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire de la société EURL SD AUTO.
Il souligne en effet que la principale difficulté rencontrée fut de s'assurer de pouvoir obtenir une comptabilité et ce depuis la création de l'entreprise à savoir 2021 dans la mesure où les deux experts comptables (ancien comme nouveau) indiquaient être dans l'incapacité de tenir une comptabilité par manque d'information ; outre l'absence de paiement de leurs honoraires.
L'administrateur judiciaire rappelle que lors de l'audience du 14 mai 2025, le mandataire judiciaire avait d'ores et déjà sollicité la conversion de la procédure en liquidation, faute d'attestation assurance et de comptabilité remises et que du fait de la présentation de ladite attestation, le Tribunal a finalement autorisé la poursuite de l'activité et a désigné un administrateur judiciaire.
Il fait état de nombreuses carences constatées depuis sa désignation :
* impossibilité d'obtenir une comptabilité fiable,
* absence de déclarations de TVA depuis novembre 2024,
* défaut d'assurance responsabilité civile,
* retards dans le paiement des charges sociales et des salaires.
Il ajoute que le compte RJ présente à date un solde de 2 400 €, ce qui est insuffisant pour faire face aux charges courantes.
Il souligne également qu'au vu du peu d'éléments, il ressort une activité qui semble déficitaire depuis l'ouverture de la procédure.
Dans ces conditions, l'absence de gestion et de suivi rigoureux cumulé avec une activité déficitaire ne permet plus d'envisager le redressement d'autant qu'il est à craindre la création de nouvelles dettes.
En conséquence et au regard de l'ensemble des faits exposés ci-dessus, l'administrateur judiciaire demande de bien vouloir, au constat de cette situation, prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire de l'EURL SD AUTO.
Le mandataire judicaire, qui fait état d'un passif de 260 000 €, s'associe à la demande de l'administrateur judiciaire.
Le conjoint de la dirigeante indique que l'assurance est en cours d'établissement, qu'il est en possession d' éléments comptables qu'il a remis au trésor public lors d'un contrôle ; qu'il souhaite poursuivre l'activité en expliquant qu'il a été impossible de réunir tous les documents en 2 mois et notamment établir les bilans ; que si la liquidation judicaire devait être prononcée, il souhaite pouvoir terminer ses chantiers en cours pendant quelques jours.
Le juge commissaire, au vu de la situation déficitaire, s'associe à la demande de l'administrateur judiciaire.
Le ministère public, qui constate l'absence d'éléments comptables malgré les délais déjà laissés à la société et l'absence d'assurance, requiert du tribunal qu'il prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que la société EURL SD AUTO a été régulièrement convoquée devant le présent tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il ressort de ce qui précède qu'aucune solution tendant au redressement de l'entreprise n'apparaît plus possible ;
Attendu qu'en effet, il y a lieu de constater notamment que la société n'a pas de comptabilité depuis sa création ; que les déclarations de TVA ne sont pas faites depuis novembre 2024 ; que la trésorerie est très faible et ne permet pas de couvrir les charges courantes à venir ; que l'entreprise ne dispose pas à ce jour d'une assurance responsabilité civile ; qu'un délai lui a déjà été accordé pour justifier la production des bilans et de son assurance ;
Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ;
Attendu qu'en raison de l'absence d'assurance, la poursuite de l'activité ne peut être accordé même pour quelques jours ; que la liquidation judiciaire prononcée ce jour entraine par conséquent l'arrêt immédiat de l'activité ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société EURL SD AUTO
PRONONCE la liquidation judiciaire ;
REJETTE la demande de poursuite d'activité présentée par la société EURL SD AUTO.
MET FIN à la période d'observation ;
MET FIN à la mission d'administrateur judiciaire de la SELARL BCM représentée par [F] [I] ou [Y] [S]
DESIGNE la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [M] [D] et [O] [V] [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
DIT qu'il sera procédé à un récolement d'inventaire par le commissaire de justice, la SELARL ACTALLIANCE.
FIXE à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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