T. com. 3802, 27 mai 2025, n° 2025F00572
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
UIENNE JUGEMENT 27/05/2025 DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINO
Rôle n° 2025F572
Procédure
2024RJ0348
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : la société TRANSPORT [O] [Z] -31 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Monsieur [O] [Z], dirigeant de droit
Date d'ouverture : 22 octobre 2024
Juge-Commissaire : Monsieur LETT Mandataire judiciaire : Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [M] [X] et [F] [H]
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 27/05/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 27/05/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Paul PORTELLI, Président,
* Monsieur François COUTURIER, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame Lucie REGNIER, représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Suivant jugement en date du 22/10/2024, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TRANSPORT [O] [Z].
Le mandataire judiciaire rappelle que la conversion de ce redressement en liquidation judiciaire a déjà été évoquée à la dernière audience au regard des difficultés rencontrées, et notamment de la baisse significative du chiffre d'affaires ; malgré les efforts du dirigeant la seule issue possible à ce jour reste la liquidation judiciaire. Il fait état d'un passif à hauteur de plus de 80 000 euros.
Le dirigeant confirme sa volonté de cesser l'activité.
Le ministère public est favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Attendu que le débiteur a donné son accord pour la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier transmis au tribunal qu'aucune solution tendant au redressement de l'entreprise n'apparaît plus possible ;
Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués permettaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, d'appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : la société TRANSPORT [O] [Z]
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée ;
MET FIN à la période d'observation ;
DESIGNE la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [M] [X] et [F] [H] [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président François COUTURIER un juge en ayant délibéré
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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