T. com. 3802, 15 juill. 2025, n° 2025F00582
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
JUGEMENT 15/07/2025 DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F582
Procédure REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : la société T.B.M. 2025RJ0174 [Adresse 1] Non comparante
Date d'ouverture : 22 avril 2025
Juge-Commissaire : Monsieur ROUX-MICHOLLET Mandataire judiciaire : la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [G] [S] et [O] [A]
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 15/07/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 15/07/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame Lucie REGNIER, représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Suivant jugement en date du 22 avril 2025, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société T.B.M.
Par requête en date du 24 juin 2025, le mandataire judiciaire sollicite du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire de la société dans la mesure où il indique n'avoir jamais rencontré la dirigeante malgré plusieurs convocations à son étude, il est donc dans l'impossibilité de remplir sa mission.
Le juge commissaire est favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire compte tenu de la carence de la dirigeante.
Le ministère public, compte tenu de la carence du débiteur, est favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que le débiteur a été régulièrement convoqué devant le présent tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que le désintérêt apparemment total de Madame [C], dirigeante de la société T.B.M, pour le fonctionnement de celle-ci, implique que tout redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : la société T.B.M.
PRONONCE la liquidation judiciaire ;
MET FIN à la période d'observation ;
DESIGNE la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [G] [S] et [O] [A] [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
FIXE à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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