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T. com. 3802, 20 mai 2025, n° 2025F00673


Vérifier : T. com. 3802, 20 mai 2025, n° 2025F00673 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
2025F00673
Lieu / cour
3802
Id
69af188ecdc6046d47121592

Texte de la décision

4,585 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

……VIENNE

JUGEMENT20/05/2025DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n°

2025F673
Procédure
2025RJ0213

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 31 mars 2025 par : la société PB [Adresse 1] représentée par son directeur général Monsieur [R] [Y] [Q] -[Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 31 mars 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Tres ROOA-Micholeler, ries - Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par sa déclaration de cessation des paiements, la société PB, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 154 875 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et avoir employé un salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu en raison du décès de son dirigeant le [Date décès 1] 2024.

Le ministère public est favorable à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soulignant la nécessité de collaboration du directeur général avec les organes de la procédure.

[…]

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société PB ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation actuelle et notamment le décès du président de la société impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 03/04/2024, date du décès du président de la société ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après en avoir délibéré

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de

la société PB

[Adresse 1] Société par actions simplifiée restaurant, bar Inscrit au RCS sous le numéro 840 637 151 RCS VIENNE

FIXE provisoirement au 03 avril 2024 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur PORTELLI Paul et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,

NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [V] [O] et [H] [C] [Adresse 3], Liquidateur judiciaire

MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés [Adresse 4] commissaire priseur pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce ;

DIT que l'inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d'UN MOIS et qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées,

FIXE à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Yves ROUX-MICHOLLET

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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