T. com. 3802, 8 juill. 2025, n° 2025F00678
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
UIENNE JUGEMENT 08/07/2025 DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F678
Procédure
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur [R] [J] -
2025RJ0203
Monsieur [R] [J] -[Adresse 1] [Adresse 2] En personne
Date d'ouverture : 13 mai 2025
Juge-Commissaire : Monsieur MONIN Mandataire Judiciaire : Maître [Z]
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 08/07/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 08/07/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame [K] [G], représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le mandataire judiciaire qui rappelle l'origine des difficultés fait état d'un passif déclaré à hauteur de 202 408 €, étant précisé que les délais de déclarations ne sont pas expirés.
Il rappelle au dirigeant la nécessité d'ouvrir un compte RJ consacré uniquement à son activité professionnelle.
Le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation, aucune dette nouvelle n'ayant été générée, afin de connaitre le passif définitif et savoir si la présentation d'un plan de redressement apparait ou non envisageable.
Le ministère public est favorable à la poursuite de la période d'observation afin de vérifier le passif.
[…]
Attendu au regard de ce qui précède que le débiteur semble disposer de capacités de financement suffisantes ; que dans ces conditions, et conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : Monsieur [R] [J]
CONSTATE que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes,
ORDONNE en conséquence la poursuite de la période d'observation,
DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 7 octobre 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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